Première Chambre, 11 juin 2024 — 22/05400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

11 Juin 2024

N° RG 22/05400 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MZDC

Code NAC : 58E

[Z] [B]

C/

S.A. CNP ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe

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DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Manuel MENEGHINI, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Eve PETRIS, avocat au barreau du Val d’Oise

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Par acte en date du 6 juillet 2010, Monsieur [Z] [B] a souscrit deux contrats de prêts immobiliers auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE : - le contrat de prêt n°213900 pour un montant de 32 250 euros pour une durée de 108 mois, - le contrat de prêt n°213901 pour un montant de 138 193,07 euros pour une durée de 300 mois.

Le même jour, Monsieur [B] a souscrit, par l'intermédiaire de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, le contrat d'assurance en couverture de prêt n°7538T auprès de la société CNP ASSURANCES. Le 11 décembre 2015, Monsieur [B], agent de fret principal, a été victime d'un accident du travail. Ayant été en incapacité de travailler entre le 11 décembre 2015 et le 15 avril 2018, il a demandé la une prise en charge des mensualités de ses contrats de prêts à la société CNP ASSURANCES au titre du contrat d'assurance n°7538T. Par courrier en date du 30 mai 2016, la société CNP ASSURANCES a notifié un refus de prise en charge cette fois au motif que la Sécurité sociale lui versait déjà 80% de son salaire.

Monsieur [B] a contesté cette décision dans un courriel en date du 4 aout 2016. En réponse, dans deux courrier en date des 31 août 2016 et 17 novembre 2016, la société CNP ASSURANCES a indiqué ne pas pouvoir indemniser Monsieur [B] au motif qu'il « existait des exclusions contractuelles figurant à l'article 7 de [sa] notice d'assurance ». Du fait de l'absence d'indemnisation de son assureur, Monsieur [B] a par la suite eu des difficultés pour rembourser ses contrats de prêt et par courrier en date du 25 novembre 2016, la société CNP CAUTION l'a informé qu'elle était sa créancière pour un montant total de 163.531,67 euros, sa qualité de caution ayant été actionnée suite à la défaillance dans le remboursement de ses échéances.

Après une nouvelle demande d'indemnisation, la société CNP ASSURANCES a renouvelé son refus de prise en charge par courrier en date du 18 mai 2018 au motif que l'« arrêt du 12 décembre 2015 résulte bien d'une affection exclue contractuellement ».

A la suite de ce refus, Monsieur [B] a été contraint de vendre l'immeuble dont les contrats de prêt avait justement permis l'acquisition afin de rembourser une partie de sa dette auprès de CNP CAUTION.

Par jugement du tribunal d'instance de Pontoise en date du 11 mars 2019, Monsieur [B] a été condamné à verser à CNP CAUTION le solde restant au titre des contrats de prêt, soit la somme de 50.593,98 euros.

Monsieur [B] n'acceptant toujours pas la position de la société CNP ASSURANCES et sollicitant une fois encore amiablement le règlement de la garantie, une expertise médicale sur pièces a été réalisée par le docteur [Y] [N] le 23 novembre 2021. Cette expertise a conclu que l'accident du travail de Monsieur [B] en date du 11 décembre 2015 avait entrainé un lumbago aigu et une radiculalgie.

La société CNP ASSURANCES refusant toujours son indemnisation, c'est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, Monsieur [Z] [B] a fait citer la S.A. CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir prononcer la nullité des clauses d'exclusion figurant au contrat et de condamnation au paiement de différentes sommes au titre du défaut d'indemnisation, de la perte de chance de ne pas subir la déchéance du terme et du préjudice moral.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, la S.A. CNP ASSURANCES sollicite du tribunal :

- de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses fins et demandes,

- de dire applicable la clause d'exclusion de garantie,

- de débouter Monsieur [B] de ses demandes de dommages et i