Première Chambre, 11 juin 2024 — 23/05732

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 23/05732 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHPD 63A

[O] [W] [G], [Y] [J] [G], [P] [J] [W] épouse [J] [G], [C] [W] [G], [H] [W] [G], [F] [P] [X]

C/

CPAM DU VAL D’OISE, MACSF, [B] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 11 juin 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 23 avril 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [O] [Y] [W] [G], demeurant 13 Clos du Lys, avenue Poniatowski - 95290 L’ISLE ADAM, représenté par son tuteur légal [Y] [I] [J] [G], demeurant 24 rue de Villiers Adam 95630 MERIEL

Monsieur [Y] [J] [G], demeurant 24 rue de Villiers Adam 95630 MERIEL

Madame [P] [J] [W] épouse [J] [G], demeurant 24 rue de Villiers Adam 95630 MERIEL

Monsieur [C] [W] [G], demeurant 7 Hameau de Bionval 27630 ECOS

Monsieur [H] [W] [G], demeurant 5 rue des Tirluis 60110 ESCHES

Monsieur [F] [P] [X], demeurant 13 Clos du Lys, avenue Poniatowski - 95290 L’ISLE ADAM

représentés par Me Franck AMRAM, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Delphine BUZON, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEURS

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis 2 rue des Chauffours - Service Contentieux - 95017 CERGY- PONTOISE CEDEX défaillante

MACSF, dont le siège social est sis 10 cours du Triangle de l’Arche - 92919 LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Xavier FRERING, avocat plaidant au barreau de Paris

Monsieur [B] [A], demeurant 72 avenue Victor Hugo 94450 LIMEIL BREVANNES

représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris

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[O] [Y] [W] [G] est suivi depuis l'âge de 14 ans pour un diabète de type I insulinodépendant ;

Dans la nuit du samedi 25 juin au dimanche 26 juin 2011, il a souffert d'une gastro-entérite ;

Le soir du dimanche 26 juin, [O] [Y] [W] [G] n'a pas diné et n'a pas pris son insuline et le lundi 27 juin au matin, Madame [W] [G] a appelé le médecin généraliste de la famille, [B] [A], afin qu'il se déplace au domicile pour ausculter [O] [Y] [W] [G] ;

[B] [A] a de nouveau été appelé mardi matin, il a alors réalisé un examen de la glycémie et, constatant un taux de 3,78 grammes de sucre par litre de sang, l'a décidé d'appeler les pompiers ;

Le médecin régulateur du Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) a déclenché l'intervention du SAMU ;

Un médecin du SMUR a diagnostiqué une acidocétose diabétique, a procédé à la réhydratation de [O] [Y] [W] [G] et lui a administré de l'insuline ; Monsieur [W] [G] a ensuite été transporté vers le Centre Hospitalier René Dubos de PONTOISE où il a fait deux arrêts cardio-respiratoires en asystolie puis été plongé dans le coma pendant cinq jours, du 28 juin au 2 juillet 2011, et a été placé trois semaines sous ventilation mécanique, du 28 juin au 18 juillet 2011 ;

Par acte du 10 février 2017, Monsieur [W] [G] a assigné en référé [B] [A], la MACSF et la CPAM DU VAL D'OISE ;

Par ordonnance de référé du 28 avril 2017, le Docteur [R] [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et la MACSF a été condamnée à payer à Monsieur [W] [G] une provision d'une somme de 100 000 € ;

Le 16 juillet 2018, le Professeur [Z] a déposé son rapport d'expertise judiciaire et conclut que : « l'examen clinique et paraclinique ainsi que les traitements prescrits [par le Docteur [A]] n'ont pas été conformes aux règles de l'art en 2011. Les manquements, détaillés dans le rapport du sapiteur, portent sur les points suivants : - Défaut d'examen clinique. - Défaut de contrôle de glycémie capillaire. - Défaut de recherche d'acétonurie. - Défaut de prescription et réalisation d'injection d'insuline. - Défaut d'évaluation de la gravité. Si le mauvais contrôle chronique du diabète et l'absence d'auto surveillance de [O] favorisaient la survenue d'une complication aiguë, circonstances que connaissait le Dr [A], une prise en charge conforme par son médecin traitant fin juin 2011 aurait évité l'évolution de cette acidocétose aboutissant à deux arrêts cardiaques aux séquelles neurologiques gravissimes.» ;

L'expert a évalué comme suit les dommages subis par [O] [Y] [W] [G] : "- Déficit fonctionnel temporaire total du 27 juin 2011 au 29 septembre 2014. - Consolidation : 30 septembre 2014. - Déficit fonctionnel permanent : 85%. - Préjudice professionnel : total. Monsieur [W] [G] est inapte définitivement à toute activité professionnelle rémunérée. - Souffrances endurées : 6,5/7. - Préjudice esthétique temporaire et définitif : 5/7 du fait des dystonies et de la vie en fauteuil roulant. - Préjudice d'agrément : Monsieur [W] [G] ne peut pas avo