Première Chambre, 25 juin 2024 — 23/00282

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

25 Juin 2024

N° RG 23/00282 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M4WV 60A

[W] [Y]

C/

S.A. MMA IARD CPAM DU VAL D’OISE [Z] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 25 juin 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente

Date des débats : 07 mai 2024, audience collégiale

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DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Emmanuel RABIER, avocat plaidant au barreau de Meaux

DÉFENDEURS

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante

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Le 26 septembre 2015, alors qu'il conduisait un cyclomoteur dans la ville d'[Localité 8] (95), Monsieur [W] [Y], ayant son véhicule assuré auprès de la compagnie l'Equité, filiale de Generali France, s'est fait couper la route par Monsieur [Z] [C]. Il se faisait alors percuter et subissait une interruption temporaire de travail de 45 jours ainsi qu'une intervention chirurgicale sur LE doigt gauche le 28 septembre 2015. Il regagnait son domicile le 29 septembre 2015.

Le véhicule conduit par Monsieur [Z] [C] était assuré par la société anonyme MMA IARD.

Suivant ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a alloué à la victime une provision d'un montant de 5000 €, outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du magistrat chargé des expertises du 26 juin 2020, le Docteur [X] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise. Il a déposé son rapport le 10 janvier 2021.

Suivant exploits des 5, 6 et 9 janvier 2023, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [C], la société anonyme MMA IARD, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne afin de solliciter la condamnation in solidum des deux premiers défendeurs à indemniser l'intégralité de son préjudice soit la somme de 198 216,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise. Il a sollicité du tribunal que celui-ci fixe le préjudice corporel global à la somme de 207 516,69 euros, fixe la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 131 280,19 euros, dont mémoire s'agissant de la créance de la CPAM, fixe la part de ce préjudice correspondant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 76 236,50 euros, dise qu'après déduction des provisions versées pour un montant total de 9300 €, la victime peut prétendre obtenir une indemnité complémentaire de 66 936,50 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux. Il a également sollicité que le tribunal dise qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée serait réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur.

Monsieur [W] [Y] selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 août 2023, a maintenu les demandes formulées au sein de son assignation.

Il a fait valoir que sa vie a été bouleversée par cet accident, dans la mesure où il avait trouvé son emploi seulement une semaine avant celui-ci et que l'employeur avait mis fin à sa période d'essai en raison de ses arrêts de travail, qu'il avait eu du mal à régler les frais de santé ne percevant plus aucun revenu, ce qui avait forcé sa famille à rester en Italie chez ses parents. Il a ajouté qu'il n'avait commis aucune faute de conduite, la totale responsabilité de l'accident reposant sur la partie défenderesse, laquelle devait s'acquitter du paiement, in solidum avec son assureur, de l'ensemble des postes de préjudices.

Monsieur [Z] [C] et la société anonyme MMA IARD, suivant dernières conclusions communiquées électroniquement le 5 juillet 2023, ont sollicité : -le débouté partiel de la partie adverse, -en conséquence, juger que le demandeur est fondé à obtenir le paiement des indemnités suivantes : 1680 € au titre de l'assistance par tierce personne, 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 823,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1988,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8000 € au titre des souffrances endurées, 800 € au titre du préjudice esthétique