Première Chambre, 18 juin 2024 — 23/00856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

18 Juin 2024

N° RG 23/00856 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7IJ

Code NAC : 64B

[T] [L]

C/

[B] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Hugo HAYOUN, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

Madame [B] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alice FREITAS, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

Monsieur [T] [L] et Madame [B] [W] ont vécu en concubinage et ont eu ensemble deux enfants, [O] et [C].

Ils se sont séparés courant 2015 et par décision en date du 8 février 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance Pontoise a notamment fixé à 300 euros par mois et par enfant, la contribution de Monsieur [T] [L] à l'entretien et à l'éducation des enfants. À la suite de ce jugement, Monsieur [T] [L] a programmé un virement permanent de 600 euros mensuels au bénéfice de Madame [B] [W]. Parallèlement, le 28 mars 2017, il a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 8 mars 2018, a réformé le jugement du 8 février 2017, ramenant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant. À la suite de cet arrêt, Monsieur [T] [L] a pris attache avec sa banque afin de substituer au virement permanent de 600 euros mensuels un virement de 500 euros mensuels. En raison d'une incompréhension, le virement de 500 euros mensuels a été mis en place mais le virement de 600 euros mensuels a été maintenu ce dont il ne s'est rendu compte qu'au mois d'octobre 2020. Par courrier du 10 octobre 2020, il a demandé à Madame [B] [W] de lui rembourser la somme indûment perçue, le courrier est resté sans réponse. Souhaitant favoriser un règlement amiable, Monsieur [T] [L] a relancé Madame [B] [W] à de multiples reprises, en vain.

Par courrier de son Conseil en date du 18 novembre 2022, reçue le 19 novembre suivant, il a mis Madame [W] en demeure de lui restituer la somme perçue.

Madame [B] [W] n'ayant n'y répondu ni déféré à ladite mise en demeure, c'est dans cet état que Monsieur [T] [L] a saisi le Tribunal en vue de voir condamner Madame [B] [W] à lui restituer les sommes indûment perçues et à l'indemniser de son préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur [T] [L] sollicite du tribunal

qu'il condamne Madame [B] [W] à lui payer les sommes de : - 14.400 euros au titre de son obligation de restitution des sommes indûment perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2022, jusqu'à parfait paiement, et sous astreinte journalière de 20 euros à compter de la signification du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts de retard, - 3.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, - 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens

qu'il ordonne la compensation de la somme de 1.591,44 euros, correspondant au montant de la réévaluation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le 1er novembre 2017, avec l'intégralité des sommes dont Madame [B] [W] est débitrice envers Monsieur [T] [L], Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, Madame [B] [W] sollicite du tribunal :

A titre préalable, qu'il écarte ou rejette des débats la pièce n°2-1 produite par Monsieur [L] comme déloyale, la pièce étant largement tronquée, - qu'il déboute Monsieur [T] [L] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, qu'il réduise le montant à verser à Monsieur [L] à la somme de 1 euro, A titre infiniment subsidiaire,

- qu'il compense les dettes respectives de Monsieur [L] et de Mme [W], - qu'il rapporte et fixe le montant à restituer à Monsieur [L] à la charge de Mme [B] [W] à la somme maximale de 8 144,16 euros, à parfaire au jour du prononcé du jugement, - qu'il lui accorde les plus larges délais de paiement de deux années pour régler la somme restant à sa charg