Première Chambre, 18 juin 2024 — 23/06083
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
18 Juin 2024
N° RG 23/06083 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNZ5 64B
S.A.S. SENSORYS-MP2A
C/
[A] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
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DEMANDERESSE
S.A.S. SENSORYS-MP2A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ariane LACHENAUD, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-Philippe TOUATI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] défaillant
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La société SENSORYS - MP2A exerce une activité de location, d'installation et de maintenance de diffuseurs de parfums.
Du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018, elle a confié une partie de son activité en sous-traitance à l'entreprise MECAFLUIDE exploitée par Monsieur [A] [B] inscrit en tant que micro-entrepreneur.
Monsieur [A] [B] a émis cinq factures à ce titre, d'un montant total de 93.900 € TTC.
Courant 2019, la société SENSORYS - MP2A a fait l'objet d'une vérification comptable d'assiette opérée par les services de l'URSSAF dans les conditions prévues aux articles L.243-7 à L.243-12-4, L.114-14 à L.l14-16, R.243-59, R.243-59-1 et R.243-59-2 du code de la Sécurité sociale.
Dans le cadre de cette vérification, les documents sociaux, comptables et juridiques relatifs à l'emploi des salariés de la société sur la période du 1°' janvier 2016 au 31 décembre 2018 ont été contrôlés et à ce titre, ont été examinées les factures réglées par la société SENSORYS - MP2A à l'entreprise individuelle de Monsieur [B].
L'URSSAF a alors constaté des divergences entre le montant perçu par l'entreprise de Monsieur [B] et ses déclarations de chiffres d'affaires, elle a alors convoqué au mois de janvier 2020, Monsieur [B] afin qu'il puisse s'expliquer sur la minoration de chiffre d'affaires détectée dans le cadre du contrôle comptable de la société SENSORYS -MP2A, ce dernier ne s'est pas présenté.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 13 février 2020 par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF Haute-Normandie, puis transmis au Parquet du Tribunal judiciaire compétent.
Par lettre en date du 14 février 2020, l'URSSAF Haute-Normandie a notifié à Monsieur [B] le rappel de cotisations et contributions sociales de 20.030 € auquel elle entendait procéder, outre une majoration de redressement de 25% à hauteur de 5.008 €, soit un montant total de 25.038 € au titre de la période du 1er janvier 2016 au 27 janvier 2020.
Le même jour, l'URSSAF Haute-Normandie a adressé à la société SENSORYS - MP2A une lettre d'observations portant mise en œuvre de sa solidarité financière et mettant ainsi à sa charge l'intégralité des cotisations non réglées par Monsieur [B] au titre de la période litigieuse, soit une somme de 25.038 .05 €.
L'URSSAF procédait également à un rappel des réductions de charges patronales précédemment accordées, rappel s'élevant à la somme de 27.613 € hors majorations de retard et rappelait notamment à la société SENSORYS - MP2A les dispositions de l'article L.8222-2 du Code du travail, en vertu desquelles toute personne qui manque à l'obligation de vigilance prévue par l'article L. 8222-1 du même code, est tenue, solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, ainsi que du remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.
Par lettre en date du 18 mars 2020, la société SENSORYS - MP2A a contesté la mise en œuvre de la solidarité financière qui lui était imposée expliquant que Monsieur [B] lui avait délibérément caché son recours à du travail dissimulé dans le cadre de leurs relations contractuelles et que dans la mesure où ce dernier effectuait à bonne date ses déclarations sociales et payait intégralement ses cotisations calculées sur la base des faux montants qu'il avait déclarés, l'attestation de vigilance que la société SENSORYS - MP2A aurait dû se procurer ne lui aurait pas permis de détecter la fraude à laquelle son sous-traitant s'était livré à son insu.
En dépit des explications fournies par la société SENSORYS - MP2