Première Chambre, 18 juin 2024 — 23/06212
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
18 Juin 2024
N° RG 23/06212 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NN4J
Code NAC : 60A
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
[X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
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DEMANDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] défaillant
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Par jugement correctionnel du 17 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a : - Sur l'action publique : • Déclaré Monsieur [X] [G] coupable des faits de violences suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours commis le 8 août 2013 à [Localité 4], • Condamné Monsieur [X] [G] à une peine d'emprisonnement délictuel de 5 mois, avec sursis ; - Sur l'action civile : • Déclaré recevable les constitutions de partie civile de Mesdames [N] et [F] [I], • Déclaré Monsieur [X] [G] civilement responsable des préjudices subis par Mesdames [N] et [F] [I], • Avant dire droit, ordonné une expertise médicale pour Mesdames [N] et [F] [I], • Condamné Monsieur [X] [G] a versé une provision de 2.500 € à Madame [N] [I], et une provision de 4.000 € à Madame [F] [I] ;
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 novembre 2023, la CPAM du Val de Marne a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE [X] [G] aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [G] est responsable du dommage subi par Madame [F] [I] survenu le 8 août 2013 ; CONSTATER que la créance définitive de la CPAM du Val de Marne s'élève à la somme de 8.652,70 € au titre des prestations en nature et en espèces, et FIXER cette créance à cette somme ; DIRE ET JUGER que la CPAM du Val de Marne a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; DIRE qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : - Les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ; - Les Frais de Transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) - Les Indemnités Journalières doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ; FIXER le poste des Dépenses de Santé Actuelles (DSA) à une somme qui ne saurait être inférieure à 9.919,63 € (5.261,93 € versés par la CPAM + 4.657,70 € accordés à la victime) ; FIXER le poste des Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 258,53 € (18,53 € pris en charge par la CPAM + 240 € accordés à la victime au titre de la tierce personne temporaire) ; FIXER le poste des Pertes de gains professionnels Actuels (PGPA) à une somme qui ne saurait être inférieure à 5.666,24 € (3.372,24 € versés par la CPAM + 2.294 € accordés à la victime) ;
CONDAMNER Monsieur [X] [G] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 8.652,70 € correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime ; DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du conseil de la CPAM du Val de Marne, soit à compter du 18 mai 2020 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [X] [G] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNER Monsieur [X] [G] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortie à la décision à intervenir ;
Régulièrement assigné, [X] [G] n'a pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2024 puis mise en délibéré au 18 juin 2