CHAMBRE DES REFERES, 1 août 2024 — 24/00121
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N33U
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S.A.S. SAINTE EULALIE DISTRIBUTION
c/
INSPECTION DU TRAVAIL ET L'UNITE DE CONTROLE NORD- EST DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI
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DU 01 AOUT 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 01 AOUT 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. SAINTE EULALIE DISTRIBUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Absente
représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Arnaud DE CAMBOURG, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 juillet 2024,
à :
INSPECTION DU TRAVAIL ET L'UNITE DE CONTROLE NORD- EST DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [X], inspecteur, Madame [L], agent de contrôle et madame [P], responsable unité de contrôle
assistée de Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 juillet 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal de Bordeaux s'est déclaré compétent et a, notamment :
' fait interdiction à la SAS Sainte Eulalie Distribution, exerçant sous l'enseigne « la Foir' Fouille » d'employer, des salariés le dimanche, sous astreinte de 5000 € due au trésor public par salarié illicitement employé et par dimanche concerné,
' rejeté la demande de la SAS Sainte Eulalie Distribution fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS Sainte Eulalie Distribution aux dépens et à payer à l'inspection du travail et l'unité de contrôle Nord-Est de la Direction départementale de l'emploi la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2024, la SAS Sainte Eulalie Distribution a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, elle a fait assigner l'inspection du travail et l'unité de contrôle Nord-Est de la Direction départementale de l'emploi devant la juridiction du premier président en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2024 et en tout état de cause de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais.
A l'audience elle maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision : en ce que le juge des référés a caractérisé le trouble manifestement illicite indépendamment de l'activité principale de la société pour se prononcer sur sa compétence sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ; en ce que le juge des référés ne s'est pas fondé sur le champ d'application de la convention collective ni sur la définition de l'INSEE pour considérer que l'entreprise n'avait pas pour activité principale le bricolage laquelle doit au surplus s'apprécier à proportion du chiffre d'affaires généré. Elle souligne que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard des salariés employés le dimanche et à l'égard de la société qui en subira les conséquences économiques par la réduction de son chiffre d'affaires.
Par conclusions du 24 juillet 2024 soutenues à l'audience, l'inspection du travail et l'unité de contrôle Nord-Est de la Direction départementale de l'emploi sollicite que la SAS Sainte Eulalie Distribution soit déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution et soit condamnée aux dépens et à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision prise sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile : en ce que les éléments du dossier ne démontrent pas que la société a une activité principale liée au bricolage qui pourrait justifier son rattachement aux entreprises bénéficiant d'une dérogation au repos dominical hebdomadaire, le rattachement tardif à la convention collective ne pouvant être utilement i