Chambre 4 A, 2 août 2024 — 22/01688

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

MINUTE N° 24/609

Copie exécutoire

aux avocats

le 2 août 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 02 AOÛT 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01688 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2MT

Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse

APPELANTE :

Madame [C] [S]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]

Représentée par Me Benoît NICOLAS, Avocat au barreau de Colmar

INTIMÉE :

La S.A.R.L. [Localité 4] AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : 531 690 279 00033

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]

Représentée par Me Steeve ROHMER, Avocat au barreau de Mulhouse

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché

- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2019, la Sarl [Localité 4] Ambulances a engagé Madame [C] [S], en qualité de régulatrice, emploi classé groupe 2, 7 bis, coefficient 157,5 V, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures en contrepartie d'une rémunération brute horaires de 13,60 euros.

La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 20 mars 2020, Madame [C] [S] a mis en demeure son employeur de lui régler des heures supplémentaires effectuées impayées, en joignant un décompte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 7 avril 2020, reçue par l'employeur (Ar signé), Madame [C] [S] a réitéré sa mise en demeure, en joignant un décompte couvrant la période de mai 2019 à janvier 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 18 avril 2020, Madame [C] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que l'employeur n'a pas donné suite à ses courriers des 18 mars et 17 avril 2020

Par requête du 5 mai 2020, Madame [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes d'indemnisations pour prise d'acte de la rupture du contrat ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisations pour harcèlement moral, pour dépassement des seuils réglementaires exposant sa santé au travail, de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre congés payés y afférents, d'indemnisation pour travail dissimulé, d'indemnisation pour non respect du repos compensateur, outre congés payés y afférents.

Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :

- dit et jugé la demande de Madame [C] [S] recevable mais non fondée,

- dit et jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas constitués,

- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [C] [S] s'analyse en une démission,

- débouté Madame [C] [S] de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté la Sarl [Localité 4] Ambulances de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [C] [S] aux dépens.

Par déclaration du 27 avril 2022, Madame [C] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de la Sarl [Localité 4] Ambulances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures transmises par voie électronique le 9 mars 2023, Madame [C] [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :

condamne la Sarl [Localité 4] Ambulances à lui payer les sommes suivantes :

6 429,81 euros au titre du préavis,

642,99 euros au titre des congés payés sur préavis,

803,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

6 429,81 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat,

5 000 euros au titre du préjudice distinct,

10 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné (par du harcèlement moral),

92 664,91 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

9 266,49 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

63 074,22 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos des heures