Chambre 4 A, 2 août 2024 — 22/01707
Texte intégral
MINUTE N° 24/607
Copie exécutoire
aux avocats
le 2 août 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 02 AOÛT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01707 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2NW
Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
La S.A.R.L. FIL TRIC prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : B31 374 186 0
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]
Représentée par Me Philippe WITTNER, Avocat au barreau de Strasbourg
La S.A.R.L. MOM JUNIOR prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : 852 280 759
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]
Représentée par Me Olivier GAL, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché
- signé par M PALLIERES, Conseiller, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [O] a été engagée par la Sarl Fil Tric, en qualité d'apprentie, le 5 janvier 2004, puis, par contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 1er septembre 2007, en qualité de vendeuse-étalagiste, niveau IV de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
En dernier état, elle exerçait un poste de vendeuse, niveau V.
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019, la Sarl Fil Tric a cédé à la Sarl Mom Junior, avec effet au 1er août 2019, son fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans lequel travaillait Madame [P] [O].
Par requête du 24 octobre 2019, Madame [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes en reconnaissance de la rupture de son contrat de travail (au 1er août 2019), d'une collusion frauduleuse des deux sociétés pour faire obstance à l'article L 1224-1 du code du travail, et aux fins de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnisation pour conditions vexatoires et abusives de la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2020, la Sarl Mom Junior a notifié à Madame [P] [O] son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 5 novembre 2019.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
déclaré la demande recevable et bien fondée ('),
dit et jugé qu'il n'y avait aucune collusion frauduleuse entre la Sarl Fil Tric et la Sarl Mom Junior,
constaté que la cession du fonds de commerce prévoyait le transfert de la salariée,
constaté que la Sarl Mom Junior avait effectué une déclaration préalable à l'embauche,
constaté que le contrat de travail de Madame [P] [O] s'était bien prolongé avec la société Mom Junior,
constaté que Madame [P] [O] avait perçu des salaires pour les mois d'août à décembre 2019 et janvier 2020 pour lesquels des fiches de paie lui avaient été remises,
constaté que Madame [P] [O] était en arrêt maladie du 4 septembre au 4 novembre 2019,
constaté que Madame [P] [O] était en absence injustifiée à compter du 5 novembre 2019,
dit et jugé que le licenciement intervenu le 31 janvier 2020 pour faute grave était justifié,
débouté Madame [P] [O] de l'ensemble de ses demandes,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné Madame [P] [O] à verser la somme de 50 euros au profit de la Sarl Fil Tric et la somme de 50 euros au profit de la Sarl Mom Junior, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [P] [O] aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, Madame [P] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 février 2023, Madame [P] [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que la cour, statuant à nouveau :
dise et juge que la rupture des relations contractuelles entre elle-même et les sociétés la Sarl Fil Tric et la Sarl Mom Junior est intervenue en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du cod