1re chambre civile, 1 août 2024 — 23/05043

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024

N° RG 23/05043 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OG

N° RG 23/05044 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OH

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance de taxe du 25 Juillet 2022 du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier n°

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NIMES

D'AUTRE PART :

Maître [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Juin 2024 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.

Le

- 1 expédition M. [R] [W] (LRAR)

- 1 expédition + 1 exécutoire Me [J] [I] (LRAR), Me Frédéric CATTONI

- 1 expédition bâtonnier de Montpellier

- 1 copie dossier

Monsieur [R] [W] a mandaté Maître [J] [I] aux fins d'interjeter appel de deux jugements rendus par le tribunal judiciaire d'Annecy le 9 janvier 2020 en matière de protection sociale.

Par requête du 23 mars 2022, Monsieur [W] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires de Maître [I].

Par ordonnance de taxe du 25 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :

- taxé et arrêté les honoraires de Maître [I] à la somme de 13.520 euros HT, soit 16.224 euros TTC,

- constaté que Monsieur [W] a d'ores et déjà réglé la somme de 13.165,83 euros HT, soit 15.799 euros TTC,

- ordonné à Monsieur [W] de payer à Maître [I] un reliquat d'honoraires de 425 euros, augmenté des intérêts de retard depuis le 23 mars 2022 au taux légal et ce, jusqu'à complet paiement de la dette, outre la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,

- ordonné que nonobstant appel, la décision serait rendue exécutoire à hauteur de la somme principale de 425 euros assortie des intérêts.

Par courrier du 9 septembre 2022, Monsieur [W] a formé un recours contre cette ordonnance.

Par ordonnance de taxe du 8 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de Montpellier, statuant sur les contestations d'honoraires des avocats, a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de Monsieur [W] visées par le greffe le 6 avril 2023,

- jugé que la déclaration d'appel formée par le cabinet SALLARD CATTONI est recevable,

- jugé que Monsieur [W] a régulièrement déclaré son domicile et que la déclaration d'appel est régulière,

- ordonné la radiation du rôle de l'affaire opposant Monsieur [W] à Maître [I],

- dit que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, Monsieur [W] a indiqué avoir réglé les condamnations mises à sa charge et sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle des affaires en cours et la fixation des plaidoiries.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024, à laquelle elles ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Monsieur [W] demande au premier président :

- de lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faire droit,

- de constater qu'il a exécuté les causes de la décision dont appel,

- d'ordonner le rétablissement de l'affaire RG n°22/04606,

- de déclarer Monsieur le premier président valablement saisi,

- de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,

- de déclarer irrecevables les demandes de Maître [I] visant à le voir condamner à verser à l'avocat la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice résultant du discours injurieux, outrageant et diffamatoire dans les écrits adressés au bâtonnier et celle de le voir condamner à payer à l'avocat la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action dilatoire et abusive,

- de débouter Maître [I] de tous ses moyens, fins et demandes,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de fixer les honoraires dus à Maître [I] à la somme de 2.332,5 euros HT, soit 2.799 euros TTC,

- par suite, de condamner Maître [I] à lui restituer la somme de 13.425 euros HT, outre 6,88 euros au titre des intérêts réglés en exécution de la décision du bâtonnier, avec intérêts de droit à compter de la décision,

- à titre subsidia