1re chambre civile, 1 août 2024 — 24/01030
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024
N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QERQ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 18 JANVIER 2024 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 05/23
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
D'AUTRE PART :
Maître [S] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Juin 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 2 expéditions + 2 exécutoires Mme [O] [M] (LRAR), Me [S] [D] [V] (LRAR)
- 1 copie bâtonnier de Montpellier
- 1 copie dossier
Madame [O] [M] a mandaté Maître [S] [D] [V] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes.
Par requête du 22 mai 2023, Madame [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier d'une demande de taxe des honoraires de Maître [V].
Par ordonnance de prorogation de délai du 19 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois à compter du 22 septembre 2023 le délai dans lequel devra être rendue sa décision.
Par ordonnance de taxe du 18 janvier 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
- déclaré infondée la demande de taxe présentée par Madame [M] et l'a rejetée,
- constaté que Maître [V] n'est pas assujetti à la TVA,
- taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [V] par Madame [M] à la somme de 4.600 euros TTC,
- constaté que Madame [M] a réglé la somme de 2.000 euros le 12 mai 2022,
- ordonné à Madame [M] de payer à Maître [V] la différence, soit un reliquat de 2.600 euros, majoré des intérêts de retard au taux légal augmenté de 3 points à compter de la saisine du 22 mai 2023 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,
- ordonné que nonobstant appel, la décision est rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1.500 euros assortie des intérêts à l'encontre de Madame [M],
- rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 22 janvier 2024 à Madame [M] et à Maître [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2024, Madame [M] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
A l'audience du 6 juin 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [M] demande au premier président :
- d'ordonner l'annulation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 18 janvier 2024 en faveur de Maître [V],
- de dire les honoraires de Maître [V] pleinement acquittés à hauteur de 2.000 euros depuis le 12 mai 2022,
- de mettre à la charge de Maître [V] les frais de signification et de procédure pour la taxation de ses honoraires abusifs,
- de sanctionner disciplinairement Maître [V] pour la violation des règles déontologiques qui lui sont applicables, manquant à la probité, à l'honneur et à la délicatesse de la profession de l'avocat,
- de condamner Maître [V] au paiement de l'amende applicable pour manquement à son devoir de mention obligatoire de la possibilité de saisir le médiateur de la consommation de la profession d'avocat sur le site internet du cabinet d'avocats JTF,
- de condamner Maître [V] à lui payer 1.250 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [V] demande au premier président de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 18 janvier 2024 et de condamner Madame [M] à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi