Pôle 1 - Chambre 5, 2 août 2024 — 24/12170

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Texte intégral

Copies exécutoires République Française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12170 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2024 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P00771

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Dorothée RABITA, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. AU MOULIN D'[Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2416

à

DEFENDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE, représentée par M. [X], muni d'un pouvoir

[Adresse 3]

[Localité 5]

Maître [K] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AU MOULIN D'[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Juillet 2024 :

Saisi par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement contradictoire du 19 juin 2024, exécutoire de droit, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité à l'égard de la société Au Moulin d'[Localité 6] et désigné Mme [J] en qualité de mandataire liquidateur.

La société Au Moulin d'[Localité 6] a fait appel de cette décision le 26 juin 2024.

Par assignations des 15 juillet 2024, remises au greffe le 23, la société Au Moulin d'[Localité 6] demande au délégué du premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de juger que les dépens suivront le cours de l'instance au fond.

A l'audience du 31 juillet 2024, elle a soutenu oralement les termes de son acte introductif d'instance.

Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme [J] sollicite le rejet des prétentions de la société et demande d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, représenté par M. [X], muni d'un pouvoir en ce sens, s'est également opposée oralement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Le ministère public a eu communication du dossier qu'il a visé le 25 juillet 2024.

SUR CE,

L'article R 661-1 du code de commerce dispose que :

'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (...) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.»

Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Selon les dispositions de l'article L 640-1 alinéa 1er du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Au cas présent, même si elle remet en cause le montant de sa dette à l'égard de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, la société Au Moulin d'[Localité 6] ne conteste pas la situation de cessation des paiements. Elle ne conteste pas davantage la cessation totale d'activité depuis un an.

Elle fait en revanche valoir que son redressement n'est pas manifestement impossible ce qui constitue un moyen sérieux d'infirmation de la décision querellée.

Elle souligne à cet égard que si, le 27 juillet 2023, elle a résilié le b