Pôle 1 - Chambre 5, 2 août 2024 — 24/12275
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12275 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2024 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2024P00694
Nature de la décision : rendu par défaut
NOUS, Stéphane THERME, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Manon FONDRIESCHI, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. FRESHDIS EXPRESS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
à
DEFENDEUR
S.A.S. [C], prise en la personne de Me [Z] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRESHDIS EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juillet 2024 :
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Freshdis Express.
La SAS [C], en la personne de [Z] [C], a été désignée liquidateur.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 05 juillet 2024, la société Freshdis Express a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 12 juillet 2024, la société Freshdis Express a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 29 juillet 2024, suivant conclusions développées oralement, la société Freshdis Express demande au délégué du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire, exposant que :
- le gérant a été absent de l'audience en raison d'une convocation adressée à son ancienne adresse,
- compte tenu des créances qui sont à recouvrer, notamment auprès des clients de la société, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisée,
- la société est à jour des salaires et cotisations sociales,
- l'exécution provisoire entrainerait la fermeture du fonds de commerce et la perte des clients.
Citée à étude, la société [C] n'a pas comparu.
Le représentant du ministère public a visé la procédure le 25 juillet 2024.
Motifs
L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'
Le représentant légal de la société Freshdis Express n'a pas comparu devant le tribunal de commerce.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Le tribunal de commerce a retenu un passif exigible de 126 787 euros ; l'actif disponible était inconnu de la juridiction.
La société Freshdis Express produit de nombreuses factures de prestations devant être réglées au cours des mois d'avril à juillet 2024, dont le montant total est supérieur au passif exigible retenu par le tribunal de commerce.
Les comptes annuels 2023 indiquent un résultat net bénéficiaire pour l'année 2023. Dans l'attestation du 03 juin 2024 l'Urssaf indique que la société était à jour du règlement de ses cotisations au 30 avril 2024.
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