Chambre des Etrangers, 27 juillet 2024 — 24/02700
Texte intégral
N° RG 24/02700 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024
Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Hélène GILLES, ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 20 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [V] né le 06 Mai 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 20 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [V] ayant pris effet le 20 juillet 2024 à 15h50 ;
Vu la requête de Monsieur [N] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 à 12h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juillet 2024 à 15h50 jusqu'au 19 août 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juillet 2024 à 11h40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la de seine-maritime,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [B] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [V] fait valoir que :
- l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait, les services préfectoraux n'ayant pas fait de démarches afin de vérifier la possibilité de l'assigner à résidence au domicile de Mme [P] [S], que s'il n'a pas respecté son obligation de pointage, c'est afin de respecter ses horaires d'emploi ;
- l'heure exacte du placement en rétention est inconnue ;
- les diligences de l'administration son insuffisantes ;
- le placement en rétention contrevient à son droit au respect d'une vie familiale normale et au droit de son enfant à naître
C'est toutefois par motifs propres, que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a estimé que :
- l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé en fait et en droit, conformément aux articles L. 741-6 et 731-1 du CESEDA, dès lors que le préfet avait fait état des divers alias utilisé par l'intéressé, des décisions d'éloignement précédentes qu'il n'a pas respecté, de l'absence de respect de l'obligation de pointage imposée dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence dont il bénéficiait depuis le 17 mai 2024 précisément au domicile de Mme [S], ainsi que des différentes procédures pénales le concernant, qu'il en résultait que le placement en