CIVIL TP SAINT BENOIT, 1 juillet 2024 — 24/00146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00146 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3O

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 1er juillet 2024

à :

M. [D] Mme [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 1er juillet 2024

à :

Me MENDES-GIL (case Me MARGAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CAFINEO [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [D] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Juin 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable de prêt acceptée le 27 janvier 2020,la SA CAFINEO a consenti à Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] un prêt personnel d'un montant de 24.250,00€, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt nominal de 5,14% l’an, numéro de contrat n°43418490189009.

Alléguant plusieurs échéances restées impayées malgré l'envoi de lettres de relances et de mises en demeure l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme,la SA CAFINEO a délivré les 4 et 5 avril 2024 à Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] une assignation à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit: ses prétentions déclarées recevables et bien fondées,dire et juger que la déchéance du terme est acquise ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du code civil,voir les défendeurs condamner solidairement, à lui payer la somme de 14.477,45€, avec intérêts au taux contractuel de 5,14% à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 et capitalisation des intérêts, 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, sans que ne soit accordé de délai aux défendeurs. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, lors de laquellela SA CAFINEO a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de mention dans l'encadré du contrat de la mensualité de remboursement assurance incluse et de preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit. Madame [K] [D] a comparu, a expliqué être séparée du défendeur avec lequel un accord avait été convenu consistant à ce qu’il assure le remboursement des mensualités, ce qu’il n’a pas fait. Monsieur [T] [D], cité à domicile, n’a pas comparu. La demanderesse a indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la partie défenderesse absente, qui n’a pas contacté le tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir ses arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué.

1. Sur la demande en paiement

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu' il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

L'article L 312-28 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré dont les caractères sont plus apparents que le reste des clauses du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (art. R312-10, 2°, d, anciennement art. R 311-5, I, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré (Cour d'appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 1 Mars 2019 – n° 17/01832).   En l’espèce, seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités (459,18 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique produit révèle que la mensualité assurance