CIVIL TP SAINT BENOIT, 1 juillet 2024 — 24/00160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWCV

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 1er juillet 2024

à :

Mme [J] ép. [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 1er juillet 2024

à :

Me MENDES-GIL (case Me MARGAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CAISSE D’EPARGNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [X] [J] épouse [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Juin 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable de prêt acceptée le 6 janvier 2020, la CAISSE D’EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE a consenti àMadame [X] [J] épouse [C] un prêt personnel d'un montant de 14.000,00€, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt nominal de 5,15% l’an, numéro de contrat n°44382883659002.

Alléguant plusieurs échéances restées impayées malgré l'envoi de lettres de relances et de mises en demeure l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, la CAISSE D’EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE a délivré le 18 avril 2024 àMadame [X] [J] épouse [C] une assignation à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit: ses prétentions déclarées recevables et bien fondées,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 24 mai 2023 ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du code civil,voir la défenderesse condamner, à lui payer la somme de 7.200,62€, avec intérêts au taux contractuel de 5,15% à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et capitalisation des intérêts, 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, sans que ne soit accordé de délai aux défendeurs. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, lors de laquelle la CAISSE D’EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de mention dans l'encadré du contrat de la mensualité de remboursement assurance incluse, de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle normalisée, de la preuve de la vérification de la solvabilité faute de fiche de dialogue et de preuve de consultation du FICP au dossier. La défenderesse a comparu et a sollicité des délais de paiement. La demanderesse a indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de la demande de délai de paiement.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu' il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

L'article L 312-28 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré dont les caractères sont plus apparents que le reste des clauses du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (art. R312-10, 2°, d, anciennement art. R 311-5, I, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré (Cour d'appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 1 Mars 2019 – n° 17/01832).   En l’espèce, seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités (265,17 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique produit révèle que la mensualité assurance comprise réellement payée est plus élevée (276,30 euros). Or dès lors qu'il ressort des clauses du contrat de crédit que la mensualité correspondant à l'assurance est prélevée directement par le prêteur et non par l'assureur en même temps que la mensualité du crédit en une mensualité unique, et que la clause pénale convenue au bénéfice du seul prêteur en cas de non paiement d'une échéance a pour assiette la mensualité comprenant l'assur