J.L.D. HSC, 5 août 2024 — 24/06229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06229 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVYO MINUTE: 24/1574
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [N] né le 12 Février 1964 [Adresse 3] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
présent assisté de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 août 2024
Le 26 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [N].
Depuis cette date, Monsieur [T] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 31 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 août 2024.
A l’audience du 05 août 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [T] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 août 2024, que Monsieur [T] [N] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement à domicile à type d’hétéroagressivité et d’insomnie quasi-totale. Sont évoqués une surexcitation psychomotrice, un délire floride de persécution centré sur sa femme et sa fille (conviction qu’elles l’empoisonnent), une anosognosie et un risque imminent de mise en danger, dans un contexte de rupture de traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [T] [N] présente un bon contact, même s’il est facilement irritable et se montre tendu par moments, verbalisant des idées de persécution dirigées à l’encontre de sa femme auxquelles il adhère sans aucune remise en question.
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [N] a indiqué souhaiter sortir. Il a expliqué avoir fait une crise de nerfs à la maison, ayant donné lieu à son hospitalisation, après avoir appris qu’il ne pourrait pas partir en vacances du fait de problèmes médicaux. Il souhaite repeindre son appartement car ses enfants sont partis en vacances sans lui.
Son avocat a fait valoir que les éléments du dossier ne caractérisaient pas les troubles dont était atteint Monsieur [T] [N] et justifiant son hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant les observations de son conseil, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention ne saurait se substituer au corps médical dans l’évaluation de l’état psychiatrique du patient, que si l’état de Monsieur [T] [N] s’est amélioré, il présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N].
Le conseil de Monsieur [T] [N] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise. Cette demande n’étant justifiée ni en droit ni en f