J.L.D. HSC, 5 août 2024 — 24/06219
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06219 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVWM MINUTE: 24/1569
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [K] né le 20 Septembre 1989 en EGYPTE Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2]
absent représenté par Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [2] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 août 2024
Le 27 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [K] .
Depuis cette date, Monsieur [Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 31 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 août 2024.
A l’audience du 05 août 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [Y] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 2 août 2024, que Monsieur[Y] [K] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement l’ayant conduit à être interpelé pour des menaces avec arme (couteau), et alors qu’il présentait un délire hallucinatoire à thématique mystique, dans un contexte de rupture de soins et de déni total de ses troubles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur[Y] [K] est de contact bizarre, présente un discours désorganisé, avec présence d’idées délirantes de persécution et magicoreligieuses à mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Sont également évoqués une désorganisation psychocomportementale avec bizarrerie du comportement et dissociation, un discours paralogique ainsi qu’un déni total de ses troubles.
L’état de santé de Monsieur[Y] [K] ne lui a pas permis de se présenter à l’audience de ce jour, le certificat de situation du 2 août 2024 mentionnant un risque de fugue important et une imprévisibilité du passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [K] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne