J.L.D. CESEDA, 3 août 2024 — 24/06206

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/06206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVUU MINUTE N° RG 24/06206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVUU ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 03 Août 2024,

Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [P] [J] né le 15 Août 1984 à [Localité 3] de nationalité Centrafricaine assisté de Me José BANGAGUERE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [P] [J] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me BANGAGUERE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [P] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [P] [J] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 31/07/24 à 08:38 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/07/24 à 08:38 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 03 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [P] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [J], en provenance d'[Localité 2], était lors de son contrôle par la police aux frontières en possession de son passeport congolais revêtu d'un visa régulier de 15 jours avec multiples entrées ; avec une réservation d'hotel annulée et une somme de 200 euro, inférieure à celle de 1920 euro exigée ;

Qu'en zone d'attente, l'intéressé a produit des documents complémentaires, à savoir une réservation d'hôtel en cours, ainsi qu'un complément portant son viatique à 2200 euro parvenue par transfert d'argent de son pays ;

Que le 2 aout 2024, l'intéressée a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement à destination d'[Localité 2] ;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [P] [J] a confirmé le but de son voyage, déclarant vouloir y passer ses congés accordés par ACTED, l'organisme humanitaire dans lequel il travaille ; il précise que l'annulation de son premier hôtel était du fait de l'ami qui en avait fait la réservation, justifie d'une nouvelle réservation ainsi que de conditions financières suffisantes afin de répondre aux griefs de l'administration ; qu'à cet égard il indique que la PAF n'a pas tenu compte de ce qu'il leur avait indiquer que son salaire devait lui parvenir le 1er août, ce qui au demeurant a permis le transfert reçu en zone d'attente ;

Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité