J.L.D. HSC, 5 août 2024 — 24/06036

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

N° RG 24/06036 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVAH MINUTE: 24/1565

Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [Y] né le 01 Mars 1990 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [O] [Y]

PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 août 2024

Le 6 juin 2024, MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 4] a prononcé par arrêté l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [O] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]

Le 11 juin 2024, MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y].

Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y].

Par requête en date du 25 juillet 2024, parvenue au greffe le 25 juillet 2024, Monsieur [O] [Y] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 05 août 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [O] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [Y] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat en juin 2024 suite à des troubles du comportement sous-tendus par un délire de persécution, dans un contexte de rupture de soins. Etaient évoqués une rechute d’une psychose schizophrénique, un vaste délire à mécanismes à thèmes polymorphes, ainsi que des éléments dissociatifs.

Par arrêté du 5 juillet 2024, le Préfet de police a maintenu la mesure d’hospitalisation à compter du 6 juillet 2024 et jusqu’au 6 octobre 2024.

Le certificat mensuel en date du 5 juillet 2024 mentionne un début d’amélioration clinique, une atténuation de l’excitation psychique et de l’exaltation de l’humeur. Sont néanmoins constatées la persistance du délire de persécution et l’absence de critique de ses troubles.

L’avis médical motivé en date du 2 août 2024 mentionne une amélioration clinique en cours. Le patient est calme dans le service et ne présente pas de troubles du comportement pendant l’hospitalisation. Il est coopérant aux soins. Sont constatés une sédation de l’excitation psychique, une thymie plus stable et un affaissement du délire. Il bénéficie de permissions à son domicile afin de permettre l’évaluation de son comportement à l’extérieur de l’établissement.

A l’audience de ce jour, Monsieur [O] [Y] a réitéré sa demande de mainlevée. Il a indiqué que son syndic était à la source de son hospitalisation, que celle-ci se passait bien mais qu’il souhaitait pouvoir sortir afin de retravailler à l’extérieur et de pouvoir payer son crédit. Il est agent de sécurité et a eu plusieurs offres d’emploi. Il a pu bénéficier de permissions de sortir afin de retrouver ses proches.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [Y], malgré l’amélioration clinique en cours, présente toujours des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [Y];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 05 août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE LeJuge de