J.E.X, 2 août 2024 — 24/04441
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Août 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024 PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [P] C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04441 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOYN
DEMANDEUR
M. [N] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-007410 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. Lyon 960 506 152) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Caroline BEAUD - 984, Me Valentin POTRONNAT - 425 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AEKUS ([Localité 3]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 10 août 2023; - autorisé la SA de HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [N] et [Y] [P] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [N] et [Y] [P] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné [N] et [Y] [P] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT : la somme de 2.871,17 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 9 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 1.335,91 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 2 avril 2024 à [N] et [Y] [P].
Le 2 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [N] et [Y] [P] à la requête de la SA de HLM ALLIADE HABITAT.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 4 juin 2024, [N] [P] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de six mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et ses dernières conclusions visées à l'audience s’agissant de la défenderesse, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.498,36 € au 27 juin 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité
de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordon