Chambre 10 cab 10 J, 5 août 2024 — 11/13310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 11/13310 - N° Portalis DB2H-W-B63-LU4H
Notifiée le :
Expédition à :
Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359 Me Eymeric MOLIN - 905 Me Olivier PIQUET-GAUTHIER - 1037
ORDONNANCE
Le 05 août 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
SELURL [V] [M] placée sous l’administration provisoire de Maîtres [CX] et [MP] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON
Maître [P] [MP] née le 18 février 1970 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON
Maître [V] [M] (décédé le 29 mai 2023) placé sous l’administration provisoire de Maîtres [CX] et [MP] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [A] [I] [F] [B] épouse [O] née le 17 janvier 1968 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [J] [E] [G] [B] né le 31 juillet 1958 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [W] [N] [D] [B] né le 20 septembre 1960 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SARL REGIE [T] & Cie Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 21 décembre 1994, Madame [A] [B] épouse [O], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [C] [B], héritiers de Monsieur [B], ont donné à bail à Maître [V] [M], Maître [H] [K] et Maître [S] [X], avocats, un local situé [Adresse 4], soumis conventionnellement aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, pour une durée de 9 ans, avec prise d'effet au 15 décembre 1994 jusqu'au 14 décembre 2003 et selon un loyer annuel hors charges de 16 464,49 € pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, de 17988,98 € pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 et de 21 952,66 € pour la période du 1er janvier 1998 au 15 décembre 2003, et ce, pour tenir compte des travaux réalisés par les preneurs.
Maître [S] [X] a quitté les locaux à la fin de l'année 2000 et Maître [P] [MP], ancienne collaboratrice libérale de Maître [K] s'est acquittée d'une quote part de loyer directement entre les mains de la REGIE [T], mandataire du bailleur. Maître [H] [K] a quitté les locaux en juin 2002.
Par acte extra judiciaire en date du 11 août 2008, Madame [A] [B] épouse [O], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [C] [B] ont signifié à Maître [M] et à Maître [MP] un commandement de payer visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme de 5 964,98 €.
Par acte extra judiciaire du 31 mars 2011, Madame [A] [B] épouse [O], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [C] [B], ont fait délivrer congé sans offre de renouvellement à Maître [V] [M], Maître [H] [K] et Maître [S] [X] avec effet au 30 septembre 2011.
Invoquant le fait que Maître [MP] occupe les lieux sans être titulaire du bail, Madame [A] [B] épouse [O], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [C] [B] ont fait signifier à Maître [V] [M], Maître [H] [K] et Maître [S] [X], par acte d'huissier en date du 31 mars 2011, un congé sans offre de renouvellement ni indemnité.
Par actes d’huissier du 30 septembre 2011 et six octobre 2011, la SELURL [V] [M] et Maître [P] [MP] ont fait délivrer assignation à Madame [A] [B] épouse [O], Monsieur [Y] [B], Monsieur [C] [B] et à la REGIE [T] & CIE, devant le Tribunal de grand instance de LYON, sur le fondement des articles L 145-1 et suivants, L 145-38 , L 145-60 du code de commerce, et des articles 2219, 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce, nullité du congé délivré le 31 mars 2011 et en indemnisation de leur préjudice moral et financier.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 11/13310.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a : dit que par l'effet de la lettre recommandée adressée aux preneurs le 17 septembre 2003, le bail régularisé le 21 décembre 1994 s'est renouvelé à compter du 15 décembre 2003 pour une durée de 9 ans, de sorte qu'il venait à expiration le 14 décembre 2012 ; dit que le congé sans offre de renouvellement délivré par les consorts [B] le 31 mars 2011 est dépourvu de motifs graves et légitimes ; constaté en conséquence que le congé subsiste, mais que ses effets sont ceux d'un congé avec offre indemnité d'éviction ; en conséquence, révoqué l'ordonnance de clôture et réouvre les débats afin d'inviter chaque partie à conclure avant le 8 mars 2017 sur l'indemnité d'éviction due à la SELURL [M], es qualité de locataire ; débouté Madame [B] épouse [O], Monsieur [B] et Monsieur [B] de leur demande de donner acte de