Référés Cabinet 1, 5 août 2024 — 24/00278

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 05 Août 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024

GROSSE : Le 05 Août 2024 à Maître Anne Cécile NAUDIN

N° RG 24/00278 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M6O

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [6] [Adresse 1] [Adresse 3] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE SAPHIE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [H], né le 19 Novembre 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [H] est copropriétaire des lots 34 et 181 de l’ensemble immobilier dénommé [6] situé [Adresse 4] - [Adresse 1] - [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 01 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [6] situé [Adresse 4] - [Adresse 1] - [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SAPHIE, a fait citer Monsieur [I] [H] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 01 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme totale de 8 521,59 euros. Il demande de condamner Monsieur [I] [H] au paiement : De la somme de 5 912,30 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 janvier 2022 sur les sommes commandées et à compter de l’assignation pour le surplus ;De la somme de 953,55 euros et 39,90 euros au titre du budget prévisionnel et fonds de travaux ;De la somme de 696 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;Il demande de rejeter toutes demandes de délais.

Monsieur [I] [H] ne conteste pas être débiteur de charges de copropriété mais indique n’avoir jamais été destinataire des courriers du syndic (appels de fonds, rappels et actes de commissaire de justice. Il n’est pas opposé au règlement des sommes dues mais sollicite le rejet de tous les frais indument mis à sa charge et autres demandes adverses.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 aout 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes devie