Référés Cabinet 1, 5 août 2024 — 23/02934

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 05 Août 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/02934 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QW5

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [O] née le 08 Février 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Y] [O] est copropriétaire du lot 23020 de l’ensemble immobilier dénommé EASTERN PRADO situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 17 aout 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EASTERN PRADO situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN D’AGOSTINO, a fait citer Madame [Y] [O] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 01 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [Y] [O] au paiement : De la somme de 822,24 euros au titre des charges impayées arrêtées au 09 avril 2024 et à titre subsidiaire à la somme de 160,26 euros arrêtée à la date du 09 avril 2024 ;De la somme de 1 588,32 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 562,10 euros au titre des frais nécessairesLe tout avec intérêts à compter de la décision à intervenir ; De la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens Il demande de rejeter toutes demandes adverses.

Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, Madame [Y] [O] demande au tribunal, de rejeter toutes les demandes adverses ou de les déclarer irrecevables. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter la demande en paiement de la somme de 661,98 euros et de condamner le syndicat des copropriétaires à rectifier en conséquence le compte individuel de Madame [Y] [O] en retranchant cette somme. En tout état de cause, elle demande de rejeter la demande de dommages et intérêts, de rejeter la demande au titre des frais. Elle sollicite la condamnation du syndicat demandeur à lui verser une somme de 1 000 euros pour abus du droit d’agir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 aout 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, sta