PCP JCP ACR fond, 1 août 2024 — 24/02880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Maître Roger LEMONNIER Monsieur [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JOE
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 01 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JOE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 09/06/ 2022 à effet au 10/06/2022, M. [W] [I] a donné à bail à M. [Z] [D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 521.28 euros et 23 euros de provision sur charges.
Un contrat de cautionnement simple a été conclu par acte séparé le 03/06/2022 entre la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et M.[W] [I], pour que celui-ci bénéficie, au profit du locataire désigné, du dispositif VISALE en application de l’article L313-3 du code de la construction et de l'habitation, de l’article 7.4.1 de la convention Etat/ Action Logement 2018-2022 du 16/01/2018 et de la convention Etat/Uesl du 24/12/2015.
Des impayés de loyers se sont produits et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé ceux-ci en qualité de caution simple. Le 03/10/2023, il a été réclamé au locataire par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES paiement de la somme de 2210.48 euros, réglée au bailleur pour les loyers de juillet à octobre 2023.
Il a été délivré par le bailleur quittance subrogative le 03/10/2023 pour la somme de 2210.48 euros, le 01/02/2024 pour la somme de 3843.32 euros pour les loyers de juillet à décembre 2023. Un plan de remboursement a été validé le 04/10/2023, respecté un mois en octobre 2023, mais non ultérieurement.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à M. [Z] [D] le 21/10/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2087.68 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/02/2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [Z] [D] sur le fondement de la convention du 02/12/2014, des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil devenus 1103,1217,1231-1 et 1224 et suivants du code civil , 24 de la loi du 06/7/89 aux fins de :
Voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés Subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail Voir ordonner l’expulsion de M. [Z] [D] ainsi que tous occupants de son chef , avec le concours de la force publiqueVoir condamner M. [Z] [D] au paiement : - d'une somme de 3720.52 euros, au titre de l’arriéré avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2023 sur la somme de 2087.68 euros et de l’assignation pour le surplus
- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter de la résiliation , qui sera due dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative - d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer
Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 26/02/2024.
A l'audience du 03/06/2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5897.64 euros selon les quittances subrogatives, dont la dernière date du 07/05/2024 pour la somme de 6020.44 euros, période de juillet 2023 à mai 2024 inclus . Elle expose que selon le dispositif VISALE , il a été proposé cette caution simple au bailleur et que celui-ci délivre des quittances subrogatives pour l’ensemble de ses droits, y compris la possibilité d’une action en acquisition de la clause résolutoire. Elle précise que si l’assignation ne lui est pas dénoncée, il a connaissance des actions possibles selon le contrat et l’ensemble des courriers adressés, notamment du 21/02/2024, sans qu’il ne s’y soit opposé, qu’elle est donc recevable à agir.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [Z] [D] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
Le juge a soulevé la question de l’application dans le temps de la loi du 27/07/2023 au regard de la délivrance d’un commandement de payer avec un délai de 2 mois visé pour régler la somme réclamée.
Le demandeur