PCP JCP ACR référé, 1 août 2024 — 23/08268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Sylvie BONAMI
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Bruno GRANGEON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08268 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EEX
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 août 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. FUTURIMO, [Adresse 1]
représentée par Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [C] [V] épouse [H], [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [M] [H], [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08268 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EEX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 19/ 06/ 2020 à effet au 1/ 07/ 2020, la SAS FUTURIMO a donné à bail à M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [C] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 1243,56 euros et 96,54 euros de complément de loyer, 60 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11/ 04/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4248,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/ 09/ 2023, la SAS FUTURIMO a fait assigner M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [C] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 11/06/2023 - voir dire que M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [C] sont occupant sans droit ni titre depuis le 12/06/2023 - voir enjoindre M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [C] de libérer les lieux de leur personne et toux occupants de leur chef et tous leurs biens et effets mobiliers, dans le délai de deux mois suivant signification du commandement qui leur sera fait en exécution de l'ordonnance à intervenir, à peine d'astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard - voir dire que M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [C] seront solidairement tenus de l'astreinte provisoire qui courra pendant deux mois suivant expiration du délai imparti et qu'à l'issue de cette durée de deux mois, il sera de nouveau statué à cet égard -voir ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [C] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours du Commissaire de police et de la force publique si besoin est, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [H] [M] et Mme [V] [C]
- voir condamner solidairement M. [H] [M] et Mme [V] [C] au paiement :
- d'une somme de 4 807,58 euros, au titre de l'arriéré dû au 11/ 06/ 2023, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 11/ 04/ 2023 sur la somme de 4248,35 euros et de l'assignation pour le surplus
- d'une indemnité d'occupation journalière provisionnelle de 47,82 euros à compter du 12/06/2023 , avec intérêts légaux , et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
- d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 28/ 09/ 2023.
L'affaire a été renvoyée au 03/04/2024, puis 03/06/2024.
Sur le respect du contradictoire, M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [C] à titre liminaire soutiennent que les dernières pièces 21,22, 23 et 24 et décompte du bailleur doivent être écartées des débats, dans la mesure où ils ont fait état de contestations sérieuses sur les charges de 2021 à 2024, lesdites pièces n'étant versées que le 31/05/2024 à 21h.
La SAS FUTURIMO expose avoir attendu pour communiquer les pièces pour les charges de 2021 à 2023 de disposer également de l'état des lieux de sortie, puisqu'il était sollicité une date de la part de M.[H], cette état des lieux de sortie étant effectué le 31/05/2024.
La SAS FUTURIMO soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
- Voir débouter M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 11/06/2023 et la résiliation de plein droit du bail à cette date - Voir constater que la demande d'expulsion sous astreinte est sans objet depuis le 31/05/2024 - Voir condamner solidairement M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [C] à payer à la