PCP JCP ACR référé, 1 août 2024 — 24/03143

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [J] [O] Madame [C] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03143 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZ3

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 août 2024

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [O], [Adresse 2] comparant en personne

Madame [C] [H], [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 01 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03143 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZ3

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 3/ 01/ 2011 à effet au 3/ 01/ 2011, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a donné à bail à M. [O] [J] et Mme [H] [C] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] , avec cave, pour un loyer de 581,12 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [O] [J] et Mme [H] [C] le 4/ 09/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 6086,24 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 01/ 03/ 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner M. [O] [J] et Mme [H] [C] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de M. [O] [J] et Mme [H] [C] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de M. [O] [J] et Mme [H] [C] - voir condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [H] [C] au paiement à titre provisionnel :

D’une somme de 7285,99 euros au titre de l’arriéré au 23/ 02/ 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion D’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation et des frais éventuels de l’expulsion. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 4/ 03/ 2024.

A l'audience du 03/06/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 6320,45 euros, au 31/ 05/ 2024, mai 2024 inclus, maintient ses autres demandes. Eu égard à la rupture du PACS du 27/02/2024, il forme une demande de condamnation solidaire pendant le bail et jusqu’au 27/02/2024, puis une demande en paiement conjointement pour les impayés postérieurs, sauf à apprécier l’étendue de la clause de solidarité au bail. Il observe que le loyer courant est repris.

Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement, du moment qu’ils sont de montant égal chaque mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire ;il sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.

M. [O] [J] et Mme [H] [C] ont comparu. Ils indiquent demeurer ensemble encore après la rupture du PACS , avoir deux enfants mineurs ; compte-tenu de leurs revenus de 2000 à 2100 euros pour M.[O] et de 1700 euros pour Mme [H], ils sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils précisent qu’ils vont solliciter une aide FSL et ajoutent que l’APL est de 104 euros depuis avril 2024.

Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 3/ 06/ 2024, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction