PCP JCP ACR fond, 1 août 2024 — 24/02186

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [R] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Antoine BENOIT-GUYOD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DXT

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 01 août 2024

DEMANDERESSE

S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE, [Adresse 6] - [Localité 4] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [K], [Adresse 2] - [Localité 3] comparant en personne

Monsieur [N] [E] es-qualité de mandataire spécial, [Adresse 7] - [Localité 5] non comparant, ni représenté

Madame [B] [H] - intervention volontaire en qualité de curatrice comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 01 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DXT

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 10/ 03/ 2011 à effet au 10/ 03/ 2011, la SA HLM TOIT ET JOIE a donné à bail à M. [K] [R] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3], pour un loyer de 249.90 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [K] [R] le 29/ 08/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2023,24 euros en principal, signifié également à M. [E] en sa qualité de mandataire spécial .

Par acte de commissaire de justice du 31/ 01/ 2024, la SA HLM TOIT ET JOIE a fait assigner M. [K] [R] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [K] [R] pour manquement à ses obligations contractuelles - voir ordonner l’expulsion de M. [K] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution aux frais , risques et péril de M. [K] [R] - voir condamner M. [K] [R] au paiement :

D’une somme de 3325,89 euros au titre de l’arriéré au 22/ 12/ 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2023.24 euros et de l’assignation pour le surplusD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours ,révisable comme lui et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux D’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 1/ 02/ 2024.

Par décision du juge des tutelles de PARIS du 26/04/2024, M.[K] [R] a été placé sous curatelle renforcée pour 5 ans, la mesure étant confiée à Mme [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

A l'audience du 03/06/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 11712,52 euros, au 30/ 05/ 2024, avril 2024 inclus, maintient ses autres demandes. Il indique que la somme réclamée inclut un SLS à régulariser, pour un montant hors SLS de 5202.95 euros. Décision du 01 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DXT

Il précise que le loyer courant n’est pas repris, mais qu’il demande de voir constater l’accord des parties sur des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.

Mme [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de curatrice.

M. [K] [R] a comparu. Il expose qu’il a des revenus de 1300 euros, a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois, qu’il demande de conserver son logement . Mme [B] précise que la déclaration d’impôts 2024 sur revenus 2023 a été effectuée, que celle de 2023 sur revenus 2022 est en cours de réalisation, en vue de régularisation des SLS. Elle fait état de placements de M. [K] en livret, qui permettront de résorber la dette en ce cas. Elle précise que des paiements ont été réalisés par le mandataire spécial de 1000 euros en octobre 2023 et de 463 euros en mars 2024.

Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 26/ 03/ 2024, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres q