PCP JTJ proxi fond, 2 août 2024 — 23/07112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 05/08/24 à : Monsieur [F] [X]

Copie exécutoire délivrée le : 05/08/24 à : Me Sophie BILSKI CERVIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07112 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF6

N° MINUTE : 3-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 02 août 2024

DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires principal de la Résidence [6] sise [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER , dont le siège social est sis- [Adresse 1] représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093

Syndicat des copropriétaires secondaire sous-sols de la Résidence [6] sise [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER , dont le siège social est sis- [Adresse 1] représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093

DÉFENDEUR Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024 Délibéré le 02 août 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 août 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 02 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07112 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF6

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [X] est propriétaire des lots n°2143, 2363 et 5363 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, les syndicats des copropriétaires principal et secondaire (sous-sols) de l'immeuble situés [Adresse 3] à [Localité 5], représentés par leur syndic, le Cabinet LESCALIER, ont fait assigner Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à verser les sommes suivantes : au syndicat des copropriétaires principal : 4 267,25 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2022 et le 8 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,690 euros au titre des frais de recouvrement,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,au syndicat des copropriétaires secondaire : 428,16 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2022 et le 8 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,432 euros au titre des frais de recouvrement,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2024.

Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats pour obtenir les observations des demandeurs sur les demandes en paiement formulées par deux syndicats de copropriétaires au titre d’un même parking.

A l'audience du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes et apporté les éléments d'explication justifiant l'action des deux syndicats de copropriétaires

Monsieur [F] [X], régulièrement assigné à personne, puis convoqué par jugement valant convocation, n'a pas comparu.

Il sera référé aux écritures des syndicats de copropriétaires déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'a