PCP JTJ proxi fond, 2 août 2024 — 24/00200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 05/08/24 à : Monsieur [M] [O] ; Madame [R] [L] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée le : 05/08/24 à : Maître Yohanna WEIZMANN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XT6

N° MINUTE : 4-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 02 août 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] - [Adresse 2] - [Localité 4], Représenté par son syndicat l’AGENCE SAINT SIMON dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Maître Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242

DÉFENDEURS Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [R] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024 Délibéré le 2 août 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 août 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 02 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XT6

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [O] et Madame [R] [L] épouse [O] sont propriétaires du lot n°103 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société parisienne GESTION TRANSACTION DE BIEN - PARIS GTB, a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [R] [L] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4 149,46 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020 et à compter de l'assignation pour le surplus,2 500 euros à titre de dommages et intérêts,2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

Appelé à l'audience du 28 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de mettre l'affaire en état d'être jugée.

A l'audience du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a précisé qu'il était dorénavant représenté par son syndic, l'AGENCE SAINT-SIMON, et a maintenu l'ensemble des demandes de son assignation, actualisant la demande en paiement au titre des charges à la somme de 4 416,91 euros arrêtée au 16 mai 2024.

Monsieur [M] [O] comparait en personne. Il explique avoir acheté le bien le 9 février 2017, reconnaît devoir une somme au titre des charges de copropriété mais conteste les sommes réclamées au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2016/2017 (144,40 euros) et au titre des travaux sur la descente EP rue et collecteur du bâtiment B (181,71 euros). Il souligne que les appels de fonds comprennent beaucoup d'erreur.

Madame [R] [L] épouse [O] régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré autorisée, le syndicat des copropriétaires a formé des observations sur les contestations émises par Monsieur [M] [O] à l'audience.

MOTIF DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 d