PCP JCP ACR fond, 1 août 2024 — 24/00981
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Aurélien DEFRAIRE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/00981 - N° Portalis 352J-W-B7F-C32ZA
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 01 août 2024
DEMANDERESSE
Société RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS Monsieur [G] [Y], [Adresse 1] - [Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Aurélien DEFRAIRE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [V] [N] [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Aurélien DEFRAIRE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 01 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00981 - N° Portalis 352J-W-B7F-C32ZA
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 26/ 02/ 2020 à effet au 26/ 02/ 2020, la SA HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail conventionné à M. [Y] [G] et Mme [N] [V] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] [Localité 4], pour un loyer de 723.80 euros, hors charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [Y] [G] et Mme [N] [V] le 12/ 02/ 2021 pour avoir paiement d'un arriéré de 2013 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 19/ 07/ 2021, la SA HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner M. [Y] [G] et Mme [N] [V] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [Y] [G] et Mme [N] [V] pour manquement à leurs obligations contractuelles de paiement du loyer et des charges - voir ordonner l’expulsion de M. [Y] [G] et Mme [N] [V] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout local de son choix aux frais, risques et péril de M. [Y] [G] et Mme [N] [V] - voir condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [N] [V] au paiement :
D’une somme de 2616,90 euros au titre de l’arriéré au 12/ 04/ 2021, mars 2021 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure pour les sommes visées et de l’assignation pour le surplus, outre les loyers, SLS, charges et indemnités d’occupation impayées au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dusD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable majoré des charges et du SLS , calculés tels que si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux par remise des clés, D’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation et sa dénonciation au Préfet.Voir ordonner la capitalisation des intérêts L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 7] le 20/ 07/ 2021.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 03/01/2022.
La Commission départementale de conciliation des baux a par avis du 04/10/2021 préconisé au bailleur d’établir un avenant au contrat de bail initial, aux locataires de payer la provision sur charges et ce d’autant qu’ils bénéficiaient du chauffage et de l’eau chaude , nonobstant l’absence de paiement de leur part, rappelait au bailleur la nécessité d’établir une régularisation des charges après la tenue d’une assemblée générale conformément à l’article 23 de la loi du 06/07/89.
A la demande de M. [Y] [G] et Mme [N] [V] du 14/11/2023, l’affaire a été rétablie au rôle le 07/03/2024 . A cette date elle a été renvoyée sine die en audience d’orientation à première date utile , exposée être le 02/04/2024, puis le 02/04/2024 au 03/06/2024 par dernier renvoi.
La SA HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir valider le commandement de payerVoir débouter M. [Y] [G] et Mme [N] [V] de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions visant à ce que soit jugée éteinte leur obligations au titre des charges de copropriété et de toutes leurs demandesVoir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-respect par M. [Y] [G] et Mme [N] [V] de leur o