PCP JCP fond, 2 août 2024 — 24/00476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître [K] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine QUETU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00476 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XXT
N° MINUTE : 3-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 02 août 2024
DEMANDERESSE Madame [T] [G] [V] [I], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0514
DÉFENDERESSE Madame [A] [W] [U] [H], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0191
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024 Délibéré le 02 août 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 août 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00476 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XXT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 octobre 2005, à effet au 19 octobre 2005, Madame [T] [I] a donné à bail à Madame [A] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ([Localité 6], pour un loyer mensuel de 691,75 euros outre 60 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, Madame [T] [I] a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise à effet au 18 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, Madame [T] [I] a fait assigner Madame [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : constater que la locataire est déchue de tout titre d'occupation depuis le 18 octobre 2023,ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,condamner Madame [A] [H] à lui payer une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer quotidien, charges en sus, à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,condamner Madame [A] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 28 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 21 mai 2024.
A l'audience du 21 mai 2024, Madame [T] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation.
Madame [A] [H], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : déclarer nul le congé délivré le 20 juin 2023,débouter Madame [T] [I] de toutes ses demandes,subsidiairement, lui accorder 6 mois de délai à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux,en tout état de cause, condamner Madame [T] [I] à verser à Me [K] [J] la somme de 15 00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le bail consenti à Madame [A] [H] a commencé à courir le 19 octobre 2005 pour une période de trois ans, puis a été tacitement reconduit le 19 octobre 2008 par période de 3 ans suivant les prévisions des parties et pour la dernière fois le 19 octobre 2020, pour expirer le 18 octobre 2023 à minuit.
Un congé pour reprise lui a été signifié par acte d'huissier délivré