PCP JTJ proxi fond, 2 août 2024 — 23/07095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 05/08/24 à : SCI BNK IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée le : 05/08/24 à : Maître Sophie BILSKI CERVIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07095 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RCT
N° MINUTE : 2-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 02 août 2024
DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires principal de la Résidence [Localité 6] ITALIE sise [Adresse 4]-[Localité 6] représenté par son syndic, dont le siège social est sis LE CABINET LESCALLIER - [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
Syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence [Localité 6] ITALIE sise [Adresse 4]-[Localité 6] représenté par son syndic, dont le siège social est sis LE CABINET LESCALLIER - [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDERESSE SCI BNK IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024 Délibéré le 02 août 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 août 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 02 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07095 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RCT
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BNK IMMOBILIER est propriétaire du lot n°5345 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, les syndicats des copropriétaires principal et secondaire (sous-sols) de l'immeuble situés respectivement [Adresse 4] à [Localité 6] , représenté par son syndic, le Cabinet LESCALIER, a fait assigner la SCI BNK IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : au syndicat des copropriétaires principal : 726,21 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées 8 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,962 euros au titre des frais de recouvrement,3 500 euros à titre de dommages et intérêts,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,au syndicat des copropriétaires secondaire : 958,58 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées 8 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,873 euros au titre des frais de recouvrement,3 500 euros à titre de dommages et intérêts,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2024.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats pour obtenir les observations des demandeurs d’une part, s’agissant de la qualité à agir des syndicats des copropriétaires principal et secondaire (sous-sols) de l'immeuble situés respectivement [Adresse 4] à [Localité 6] pour le recouvrement de charges de copropriété relatives à un bien situé [Adresse 3] à [Localité 6] et, d’autre part, sur la répartition des charges entre les deux syndicats concernant un seul local situé au sous-sol.
A l'audience du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes et apporté des éléments d'explication comme sollicité.
La SCI BNK IMMOBILIER, régulièrement assignée à étude, puis convoqué par jugement valant convocation, n'a pas comparu.
Il sera référé aux écritures des syndicats de copropriétaires déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales,