PCP JCP fond, 2 août 2024 — 24/00520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître David SAIDON
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gérald BERREBI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X6T
N° MINUTE : 4-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 02 août 2024
DEMANDERESSE S.A.S. KV, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0289
DÉFENDEUR Madame [B] [J] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0630
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024 Délibéré le 2 août 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 août 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X6T
EXPOSE DU LITIGE
La SAS KV est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Madame [B] [G] est titulaire d'un bail du 28 avril 1967, conclu au visa de la loi du 1er septembre 1948, portant sur un logement d'une surface de 21,80m2 situé au premier étage escalier B dépendant de cet ensemble immobilier. Cette dernière est venue aux droits de la titulaire initiale du bail, Madame [Z], à la suite d'un échange intervenu avec l'agrément du bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2013, la société civile du Buisson Saint Louis, alors propriétaire et bailleur, a fait délivrer à la locataire un congé sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 à effet au 30 juin 2013, mettant fin au bail et donnant la qualité d'occupant à Madame [B] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la SAS KV a fait assigner Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : constater que Madame [B] [G] n'a pas de droit au maintien dans les lieux et est occupante sans droit ni titre,ordonner l'expulsion sans délai de Madame [B] [G], et de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique si besoin était, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner Madame [B] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 632,20 euros par mois, les charges mensuelles en sus, à compter de la date de l'assignation et jusqu'à la libération effective des lieux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 28 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 21 mai 2024.
A l'audience du 21 mai 2024, la SAS KV, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation et sollicite le rejet des demandes de Madame [B] [G].
Madame [B] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de la SAS KV et à titre subsidiaire que lui soit octroyé un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux et l'expulsion
L'article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précise que les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations. L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'