PCP JCP ACR fond, 1 août 2024 — 24/04811
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Anne FRAYSSE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Lucien MAKOSSO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/04811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42YW
N° MINUTE : 15
JUGEMENT rendu le 01 août 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. BEL AIR-POUSSIN, [Adresse 2]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y], [Adresse 1]
représentée par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42YW
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21/ 12/ 1995 à effet au 21/ 12/ 1995, la SCI BEL AIR POUSSIN a donné à bail à M. [Y] [B] et Mme [G] épouse [Y] [R] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] avec deux caves n° 66 et 83, pour un loyer de 4500 francs et 686 euros de provision sur charges .
M.[Y] [B] est décédé le 05/10/2015.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [G] épouse [Y] [R] le 14/ 12/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3750,62 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 18/ 03/ 2024, la SCI BEL AIR POUSSIN a fait assigner Mme [G] épouse [Y] [R] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [G] épouse [Y] [R] pour manquement à ses obligations contractuelles - voir ordonner l’expulsion de Mme [G] épouse [Y] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir condamner Mme [G] épouse [Y] [R] au paiement :
D’une somme de 5677,82 euros au titre de l’arriéré au 16/ 02/ 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure, de l’assignation ou la décisionD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux D’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 22/ 03/ 2024.
A l'audience du 03/06/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 8562,22 euros, au 01/06/ 2024, juin 2024 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise que le commandement de payer a été signifié en mentionnant un délai de 6 semaines.
Il indique que le loyer courant est repris mais s’oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Décision du 01 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42YW
Mme [G] épouse [Y] [R], assignée à personne a été assistée.
Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise qu’elle a fait l’objet d’une escroquerie pour laquelle une plainte a été déposée. Elle expose que ses droits à retraite ont été calculés avec différé dans le temps, ce qui a déséquilibre son budget, qu’elle a payé une somme de 3000 euros le 03/06/2024.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
En délibéré sur autorisation, le bailleur a indiqué que le paiement de 3000 euros était encaissé et a ramené sa demande en paiement à la somme de 5562.22 euros au 05/06/2024, juin 2024 inclus . La locataire en réponse a réitéré sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes