PCP JCP ACR fond, 1 août 2024 — 24/03669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [C] [X] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Antoine BENOIT-GUYOD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PZF
N° MINUTE : 11
JUGEMENT rendu le 01 août 2024
DEMANDERESSE S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE, [Adresse 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X] [F], [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PZF
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 19/ 12/ 2022 à effet au 19/ 12/ 2022, la SA [Adresse 3] a donné à bail à M. [X] [F] [C] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer de 322,34 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [X] [F] [C] le 20/ 12/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1712,89 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 29/ 02/ 2024, la SA HLM TOIT ET JOIE a fait assigner M. [X] [F] [C] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [X] [F] [C] pour manquement à ses obligations contractuelles - voir ordonner l’expulsion de M. [X] [F] [C] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et péril de M. [X] [F] [C] - voir condamner M. [X] [F] [C] au paiement :
D’une somme de 2732,75 euros au titre de l’arriéré au 22/ 02/ 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure sur la somme de 1712.89 euros et de l’assignation pour le surplusD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours révisable comme lui et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux D’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 1/ 03/ 2024.
A l'audience du 03/06/2024, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 2419,23 euros, au 30/ 05/ 2024, avril 2024 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation .
M. [X] [F] [C] a comparu.Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise que ses revenus de salaire de 1650 euros permettent de régler la dette, pour laquelle un plan d’apurement est en cours par mensualités de 403 euros jusqu’en octobre 2024. Décision du 01 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PZF
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 18/12/2023 pour signaler les impayés. Il est donc rec