TPX VER JCP REFERES, 4 juillet 2024 — 24/00085

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 4]

N° RG 24/00085 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZL

DECISION RECTIFICATIVE

Du : 04/07/2024

[J] [N]

C/

[V] [T], [B] [T]

Monsieur [V] [T]

Expédition exécutoire délivrée le à

- Me Laurence DENOT

Expédition certifiée conforme délivrée le à

[V] [T], [B] [T]

Monsieur [V] [T]

Minute n° : /2024

DECISION RECTIFICATIVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 04/07/2024 ;

Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de VERSAILLES, assisté de François HERNAS, Greffier ;

Une décision a été rendue dans l’affaire le 04/07/2024

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [J] [N] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me JOURDE-LAROZE, substituant Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 5]

comparant

Madame [B] [T] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparante

Une décision a été rendue dans l’affaire le 04/07/2024 .

EXPOSE DE LA DEMANDE :

Par ordonnance de référé du 02/04/2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a rendu une décision sous le RG 12-23-000236 concernant Madame [N] [J] en demande et M. [T] [V] et Mme [T] [B] en défense.

Par requête reçue le 19/05/2024, Me DENOT Laurence, avocate au barreau de PARIS, sollicite la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l’entièreté de la décision en ce que la décision rendue initialement concerne une autre affaire.

L'article 462 du code de procédure civile dispose que «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation».

Il est de principe que la requête en rectification d’erreur matérielle ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision. Ainsi la procédure de rectification ne saurait conduire à porter atteinte à la substance même de la décision, c’est-à-dire aux droits et obligations qui ont été reconnus par le juge.

En l’espèce, l’ordonnance rendue le 02/04/2024 sous le RG 12-23-236 concerne une autre affaire.

Il s'agit donc d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que l’ordonnance de référé du 02/04/2024 portant le RG 11-23-236 est entaché d'erreur matérielle ;

Ordonne sa rectification ;

Dit qu'il y a lieu de lire dans l’entièreté de l’ordonnance :

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Madame [J] [N] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5].

En vertu d’un bail d’habitation signé par support électronique certifié en date du 28 février 2020 à effet au 1er mars 2020 suivant mandat de gestion de la société immobilière du plateau, Madame [J] [N] a donné en location à Madame [B] [T] née [F] et Monsieur [V] [T], l’appartement ci-dessus désigné, moyennant un loyer de 856,69 euros, et 158,31euros de charges.

Les locataires étant en situation d’impayés et suite à une tentative amiable vaine il leur était fait

commandement en date du 26 avril 2023 de payer la somme de 11206,27 euros en principal représentant l’arriéré locatif au 18 avril 2023

Les locataires n’ayant pas déféré dans le délai légal de deux mois, Madame [J] [N] les a fait citer devant la juridiction de Versailles statuant en référé par acte du 29 septembre 2023

En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par notification électronique le 2 octobre 2023.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par EXPLOC du 26 avril 2023.

L’affaire venue à une première audience le 8 janvier 2024 a été renvoyé à l