8ème Chambre, 11 juillet 2024 — 23/04450

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 23/04450 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNBK

NAC : 72I

FE-CCC délivrées le :________ à : Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, Me Mariannick CANEVET, Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP

Jugement Rendu le 11 Juillet 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires LE SOLEIL LEVANT (81/5569), situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [O] [J], née le 22 Février 1991 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Mariannick CANEVET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 29 Juin 2023,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [J] est propriétaire des lots n°61 et 96 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 1]

Par exploits de commissaire de Justice du 29 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (en abrégé SERGIC) a fait assigner Mme [O] [J] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

-recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé -constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles

En conséquence, -condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :

. 8.216,03 euros selon arrêté de compte du 23 mars 2023, Provisions charges 01/10/23-31/12/23 et Fonds Travaux Alur Trim 4/2023 0096 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure . 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, . 396 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 17 février 2023 sur la somme de 7.645,13 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, - rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est excutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC, - condamner la défenderesse en tous les dépens.

Les audiences des 12 octobre 2023, 16 novembre 2023, 11 janvier 2024, 14 mars 2024 ont été renvoyées à la demande des parties qui n’étaient pas en état.

A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a comparu par avocat et a maintenu comme suit les demandes figurant dans ses conclusions en réplique n°3:

Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de:

. 6.816,77 euros arrêté au 30/04/2024 au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés échus . 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, . 396 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 17 février 2023 sur la somme de 7.645,13 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus, - si par imp