8ème Chambre, 11 juillet 2024 — 24/01193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 24/01193 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3L3
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL SIMONNET AVOCATS
Jugement Rendu le 11 Juillet 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DE [3], situé [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET PRECLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] -[Adresse 1]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant vestiaire E0839
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [D], né le 01 Janvier 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 30 Janvier 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [D] est propriétaire des lots 28 et 195 au sein de la résidence en copropriété [3] située [Adresse 2]. Par exploit de commissaire de Justice du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DE [3], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [V] [D] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence DE [3] en l’ensemble de ses demandes et l’en déclarer bien fondé.
En conséquence,
- condamner Monsieur [V] [D] à lui payer les sommes suivantes :
. 2.225,50 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 22 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure,
. 613,96 euros (306,98 x 2) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 16 janvier 2023,
. 31,78 euros (15,89 x 2) correspondant aux appels de fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 16 janvier 2023,
. 2.200 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code civil,
. 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l’instance.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DE [3] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introdutive d’instance.
Monsieur [V] [D], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des d