8ème Chambre, 18 juillet 2024 — 21/06316

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 21/06316 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OGWO

NAC : 51A

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL MORELLI, Me Yusuf YESILBAS

Jugement Rendu le 18 Juillet 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriaires résidence [4] sis [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par son syndic la SARL CLD IMMOBILIER

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [X] [Y] né le 01 Octobre 1973 à [Localité 5] (Turquie), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge,

Assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [Y] est propriétaire des lots n° 567, 583, 857 et 859 dans la résidence [4] sise à [Localité 3].

Par exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CLD IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 8.539 euros au titre des charges de copropriété impayées au 19 octobre 2021, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, 407,80 euros de frais de recouvrement et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

En l’état de ses dernières conclusions en réponse et d’actualisation, notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :

- Débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande de délais de paiement ; - Débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande de condamnation de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de1’artic1e 37 de la loi de 1991; - Condamner Monsieur [X] [Y], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 6], la somme de 7.357,64 euros arrêtée au 22/02/2023, appel de fonds du ler trimestre 2023 et appel fonds travaux 01/2023 inclus,

-Le condamner à régler cette somme au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 6] avec intérêts au taux légal a compter du 8 novembre 2021 (date de l’assignation) - Condamner Monsieur [X] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 6] la somme de 777,80€ euros en règlement des frais de recouvrement, - Condamner Monsieur [X] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 6] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [X] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 6] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, - Ordonner 1'exécution provisoire, - Condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires explique que deux précédentes procédures ont été menées contre Monsieur [Y] (Jugement 30/11/2017 et 5 février 2020), dont l’une a débouché sur une saisie avortée par le paiement de Monsieur [Y]. De plus, il souligne que Monsieur [Y] est de mauvaise foi d’affirmer être à jour du paiement de ses charges, d’autant qu’il n’a pas contesté les assemblées générales.

Il s’oppose à des délais supplémentaires de paiement, estimant que le défendeur ne présente pas d’élément probant ou sérieux de nature à démontrer sa capacité financière à rembourser la dette en plus des charges courantes dues. Par ailleurs, pour soutenir le rejet de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] pour procédure abusive, il relève que le défendeur est de mauvaise foi en ne payant pas ses charges.

En l’état de ses dernières conclusions en réponse régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2022, Monsieur [X] [Y] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :

A titre principal, • CONSTATER l’absence de fondement des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [4] ; • DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [4] de l’intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel, • CONDAMNER le SY