8ème Chambre, 25 juillet 2024 — 21/06405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 25 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 21/06405 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OHIE

NAC : 53J

FE-CCC délivrées le :________ à : la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, Me Céline SIMAO-GOMES

Jugement Rendu le 25 Juillet 2024

ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [G] [M] [X], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 4] / FRANCE

représenté par Me Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

Monsieur [I] [S] [H] [X], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 4] / FRANCE

représenté par Me Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

Madame [B] [N] [Y] [T] épouse [H] [X], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 4] / FRANCE

représentée par Me Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistées de Sylvie CADORNE, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Mars 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré 13 Juin 2024, prorogé au 25 Juillet 2024, date du présent jugement.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE Par offre sous seing privé reçue le 27 février 2013, acceptée le 11 mars 2013, Monsieur [C] [G] [M] [X], Monsieur [L] [S] [H] [X], et Madame [B] [N] [H] [X] née [Y] [T] ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS deux prêts immobiliers : -       Un prêt immobilier d’un montant principal de 90.000 euros, productif d’intérêts au taux de 3% l’an et remboursable en 120 mensualités, -      Un prêt immobilier d’un montant principal de 138.000 euros, productif d’intérêts au taux de 3,45% l’an et remboursable en 240 mensualités. La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution des débiteurs principaux à l’égard du CREDIT LYONNAIS au titre d’un accord de cautionnement référencé M13012505101 s’agissant du prêt d’un montant de 90.000 euros et M13012505102 s’agissant du prêt d’un montant de 138.000 euros. Les débiteurs principaux ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois d’août 2019. Par courriers en date du 16 décembre 2019, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en leurs lieu et place. Les débiteurs principaux n’ont pas régularisé leur situation. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 3 janvier 2020, la société CREDIT LOGEMENT a demandé aux défendeurs de s’acquitter des sommes dues (3.616,87 euros et 726,29 euros) au titre des échéances impayées sous huitaine. Elle leur indiquait que la banque l’avait informé de leur défaillance et lui avait demandé de payer en ses lieu et place. La caution a été appelée en garantie par la banque et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur : -    De la somme de 3.616,87 euros selon quittance subrogative du 8 janvier 2020 (accord référencé M13012505101), -    De la somme de 726,29 euros selon quittance subrogative du 8 janvier 2020 (accord référencé M13012505102). Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 février 2020, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] de lui payer les sommes de 3.616,87 euros et 726,29 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 mars 2021, le CREDIT LYONNAIS a demandé aux défendeurs de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées sous quinzaine. Il lui a été précisé que le non règlement des échéances pouvait entrainer la déchéance du terme et que le solde du prêt serait exigible. Par courriers en date du 4 juin 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en leurs lieu et place. Les débiteurs principaux n’ont pas régularisé leur situation. La caution a été appelée en garantie par la banque et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur : -    De la somme de 26.236,34 euros selon quittance subrogative du 9 juin 2021 (accord référencé M13012505101), -