8ème Chambre, 11 juillet 2024 — 23/05676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 23/05676 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSIO
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, Me Charlotte GARNIER, la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT
Jugement Rendu le 11 Juillet 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET STAELEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Maître Charlotte GARNIER, membre de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIES, avocat au Barreau de RENNES, demeurant à [Adresse 7], chez qui domicile est élu, lequel se constitue et occupera sur la présente et ses suites
et pour avocat postulant Maître Laurent SERVILLAT avocat au Barreau de l’Essonne, membre associé de la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT avocat au barreau de l’Essonne [Adresse 3]
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 27 Septembre 2023,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X] et Mme [F] [S] sont propriétaires des lots n°15, 23 et 27 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 2] située [Adresse 2]. Par exploits de commissaire de Justice du 27 septembre 2023 et 09 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet STAELEN, a fait assigner M. [B] [X] et Mme [F] [S] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l'article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d'ÉVRY, aux fins de voir :
- condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [F] [S] au paiement de la somme de 8.074,41 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 3ème trimestre 2023 inclus.
- condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [F] [S] au paiement de la somme de 322,55 euros au titre des sommes exigibles jusqu'au 4ème trimestre 2023 inclus, correspondant à l'appel du 4ème trimestre 2023
- condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [F] [S] aux frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 195 euros, qui sera imputée aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d'administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type)..
- condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [F] [S] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 date de la mise en demeure
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [F] [S] à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil.
- condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant donné qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [B] [X] et Mme [F] [S] aux entiers dépens.
Les audiences du 14 décembre 2023 et 08 février 2024 ont été renvoyées à la demande des parties qui n'étaient pas en état.
A l'audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires s'est référé à ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 janvier 2024 et signifiées par voie de commissaire de justice au défendeur défaillant le 30 janvier 2024, en modifiant uniquement la demande relative au paiement de la somme au titre de l'arriéré de charges de copropriété pour laquelle il réclame désormais une somme de 4.274,41 euros arrêté au 3ème trimestre 2023 inclus. Il maintient le surplus des demandes et demande qu'il lui soit donné acte de son accord relativement à la demande de délais de paiement à haut