8ème Chambre, 18 juillet 2024 — 23/00511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 23/00511 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PC65
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________ à : l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Me Isabelle RUBIN BUCHINGER
Jugement Rendu le 18 Juillet 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence JUNOT 41 sis [Adresse 4]
représenté par son syndic, le Cabinet COVERGENCE IMMOBILIER
dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [Z] [M] [V] né le 30 Septembre 1983 à [Localité 7] (Cap Vert) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M] [V] est propriétaire des lots n° 143, 300 et 396 dans la copropriétéJUNOT 41 sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Par exploit de commissaire de de justice du 16 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence JUNOT 41, représenté par son syndic en exercice le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [X] [M] [V] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins :
- CONDAMNER Monsieur [X] [Z] [M] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé JUNOT 41 sis [Adresse 4] à [Localité 8], la somme en principal de 13.196,50 €, au titre des charges de copropriété impayées arrétées au 06/12/2022 inclus et représentant : o 11.999,67 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; o 1.196,83 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 dc la Loi du 10jui1let 1965.
- ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [Z] [M] [V] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter : o de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic en exercice, en date du 06/05/2013, pour paiement de la somme de 1.102,06 € ; o de la relance adressée par 1e cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic en exercice, en date du 26/09/2019, pour paiement de la somme de 6.213,83 € ; o de la mise en demeure adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic en exercice, en date du 05/05/2021, pour paiement de la somme de 1 l.766,93 € ; o de la sommation de payer délivrée par 1’étude ID FACTO, Huissiers dejustice associés, en date du 15/05/2021, pour paiement de la somme de 10.702,89 € ; o de la présente assignation.
- ORDONNER la capitalisation des intéréts à compter de 1a délivrance de 1’assignation ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [Z] [M] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé JUNOT 41 sis [Adresse 5], la somme de 1.300,00 € à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive.
- CONDAMNER Monsieur [X] [Z] [M] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé JUNOT 41 sis [Adresse 4] a [Localité 8], une indemnité de 1500,00 € sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront étre recouvrés par Maitre Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de 1’artic1e 699 du Code de Procedure Civile.
Monsieur [M] [V], régulièrement assigné, a constitué avocat, mais n’a jamais conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie expressément à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 16 mai 2024. Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de