8ème Chambre, 18 juillet 2024 — 22/01057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 22/01057 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONFG
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________ à : Me Vincent LOIR, Me Sylvain-ulrich OBAME
Jugement Rendu le 18 Juillet 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 5]
représenté par Maître [Y] [C] [O], Administrateur provisoire
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [W] [E] née le 10 Février 1982 demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain-Ulrich OBAME, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E] est propriétaire des lots n° 9, 14, 27, 61, 75, 79, 270, 289 au sein de la résidence en copropriété [9] sis [Adresse 5] À [Localité 7].
Par exploit de commissaire de justice du 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires [9], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL [C] [O] a fait assigner Madame [W] [E] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 51.107,03 euros au titre des charges de copropriété impayées au 15 février 2022, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 279,60 euros de frais de recouvrement et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°4, notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires[9], sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :
- Dire le syndicat des copropriétaires dénommé [9] sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire la SELARL [C] [O] ALIREZAI prise en la personne de Maître [Y] [C] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, Y faisant droit, - Débouter Madame [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Madame [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé [9] sis [Adresse 5] la somme de 65.058,93 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1 er avril 2023 soit appel du 2 ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Condamner Madame [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé [9] sis [Adresse 5] la somme de 279,60 euros au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner Madame [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé [9] sis [Adresse 5] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner Madame [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé [9] sis [Adresse 5] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [W] [E] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Loir avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit.
Le syndicat des copropriétaires répond à la défenderesse qui s’oppose à payer la somme de 15.337,45 euros au titre des créances douteuses et saisies immobilières, que cette somme est due du fait des différentes saisies lancées, des mises à prix correspondantes, et que tout a été voté par assemblées le 27 juin 2017 et 18 juin 2018 si bien que cela est opposable à la défenderesse.
De même, le virement de 600 euros opposé par la défenderesse ne peut être pris en compte en ce qu’il est affecté à une autre copropriété (cabinet PRECLAIRE) où Madame [E] possède d’autres biens immobliers.
Enfin, il explique que Madame [E] ne peut contester la décision de l’administrateur provisoire, concernant les travaux de remise en état de l’ascenseur. De plus ceux-ci ont été financés par une aide et aucun appel de fonds n’a été effectué vis-à-vis de Madame [E].
Il s’oppose à la demande de délais de paiement de celle-ci compte tenu de l’ampleur de la dette, de l’absence de règlement y compris des charges courantes et en ce que l’échéancier ne pourra résorber l’arriéré.
Enfin, il soutient sa demande de dommages et intérêts au motif que la copropriété est en difficulté et que Madame [E] participe à la fragiliser.