8ème Chambre, 11 juillet 2024 — 24/00899
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 24/00899 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX4H
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL BJA
Jugement Rendu le 11 Juillet 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[3]”, situé [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET A2C IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire E1811
DEMANDEUR
ET :
Madame [Z] [H] [J] [X], née le 02 Mai 1976 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 26 Janvier 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [H] [J] [X] est propriétaire du lot n°135 et bénéficie d’un droit de jouissance du lot n°191 au sein de la résidence en copropriété [3] située [Adresse 1]. Par exploit de commissaire de Justice du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2C IMMO, a fait assigner Madame [Z] [H] [J] [X] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir : - condamner Madame [Z] [H] [J] [X] au paiement d’une somme de 4.206,51 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 incluse).
- condamner Madame [Z] [H] [J] [X] au paiement d’une somme de 400,26 euros (381,20 euros + 19,06 euros) au titre des charges courantes non encore échues sur l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, devenues immédiatement exigibles
- condamner Madame [Z] [H] [J] [X] au paiement d’une somme de 1.612,40 euros (1.535,60 euros + 76,80 euros) au titre des charges courantes non encore échues sur l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, devenues immédiatement exigibles ;
- condamner Madame [Z] [H] [J] [X] au paiement d’une somme de 821,48 euros au titre des appels de travaux votés non encore échus, devenus immédiatement exigibles;
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner Madame [Z] [H] [J] [X] au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifiée qu’elle soit écartée.
- condamner Madame [Z] [H] [J] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] une indemnité d’un montant de 1.560,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’audience du 27 février 2024 a été renvoyée.
L’audience du 14 mars 2024 a été renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans ses assignations introdutives d’instance. Il précise qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des demandes de délais de paiement présentées.
Madame [Z] [H] [J] [X], régulièrement assignée a comparu et indique que:
- elle ne conteste ni le principe ni le montant des charges réclamées au titre des arriérés impayés et des charges devenues exigibles
- mais qu’elle conteste le principe et le montant des demandes présentées à son encontre au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles
- qu’elle a réglé la somme de 400 euros au syndicat des copropriétaires dans les quinze jours précédents l’audience
- qu’elle sollicite des délais de paiement et propose de payer des mensualités de 70 euros par mois jusqu’à apurement de la dette.
Il ressort des débats que Madame [Z] [H] [J] [X] exerce la profession de femme de ménage et qu’elle perçoit à ce titre une rémunération mensuelle de 1.300 euros à 1.600 euros. Elle précise qu’elle vit seule, et qu’elle rembourse un crédit immobilier mensuellement à hauteur d’une somme de 488 euros ainsi qu’un crédit pour un véhicule à hauteur de 156 euros par mois.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées