8ème Chambre, 11 juillet 2024 — 23/06630

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 23/06630 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PW72

NAC : 72I

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, Me Malika TOUDJI-BLAGHMI

Jugement Rendu le 11 Juillet 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” à [Localité 5], représentépar son syndic en exercice la S.A.S. CITYA PATRIMOINE GESTION, PROACT’IMM, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]

représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

Madame [R] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 23 Novembre 2023,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] sont propriétaires des lots n°14, n°42 et n°27 au sein de la résidence en copropriété "[Adresse 2]" située [Adresse 2] [Localité 5]. Par exploit de commissaire de Justice du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]", représenté par son syndic en exercice CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l'article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d'ÉVRY, aux fins de voir : - condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" la somme de 17.028,52 euros, à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 2ème trimestre 2023 inclus, ainsi qu'à celle de 1.160,52 euros au titre des charges provisionnelles des 3ème et 4ème trimestres 2023.

- condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 2.096,86 euros, qui sera imputée aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d'administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1.

- condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" des intérêts au taux légal à compter du 25/07/2023, date de la mise en demeure

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

- condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil.

- condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant donné qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] aux entiers dépens.

A l'audience du 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [S] [D] ont comparu par avocat. Madame [R] [X] épouse [D] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. L'audience a été renvoyée au 8 février 2024.

A l'audience du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" a comparu par avocat et a maintenu ses demandes figurant dans ses dernières conclusions.

Monsieur [S] [D] a comparu par avocat. Madame [R] [X] épouse [D] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 14 mars 2023 la ré ouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux parties de faire toute observations utiles, dans le respect du contradictoire, sur le versement aux d