8ème Chambre, 4 juillet 2024 — 22/06305
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 22/06305 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5AF
NAC : 30F
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, Me Virginie SELVA-FOYER
Jugement Rendu le 04 Juillet 2024
ENTRE :
La S.N.C. LA BOUTIQUE DU DOMAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidante
DEMANDERESSE
ET :
Madame [S] [J] épouse [B], née le 12 Juillet 1955 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Virginie SELVA-FOYER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Avril 2024 et de Mathilde REDON, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juillet 2024
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 avril 1997, Madame [S] [J], épouse [B] a donné à bail commercial à Monsieur [V] [G], un local commercial sis, [Adresse 2] [Localité 3]. Le bail a pour destination l’exploitation d’une librairie, Papèterie Presse et Tabac.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, à compter du 31 mars 2006.
Par acte notarié du 20 septembre 2016, le fonds de commerce a été cédé à la SNC LA BOUTIQUE DU DOMAINE.
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2020, le bail a été amiablement résilié sans indemnité. Il a pris fin le 31 mars 2021.
Madame [B] a fait réaliser, par l’intermédiaire de son mandataire IME GESTION, un état des lieux de sortie le 31 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2021, la SNC LA BOUTIQUE DU DOMAINE, par le biais d’une association mandatée a sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2022, la SNC LA BOUTIQUE DU DOMAINE a délivré une sommation de payer à Madame [B].
Par acte du 3 novembre 2022, la SNC LA BOUTIQUE DU DOMAINE a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry Madame [B] aux fins de restitution du dépôt de garantie. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la SNC LA BOUTIQUE DU DOMAINE sollicite du tribunal de : RECEVOIR la SNC LA BOUTIQUE DU DOMAINE en ses demandes, l’en dire bien fondée en fait et en droit, CONDAMNER Madame [B] à restituer à la SNC LA BOUTIQUE DU DOMAINE le dépôt de garantie d’un montant de 2 691,05 euros, en principal, majorée des intérêts au taux légal de 2,25 % l’an jusqu’au parfait paiement,ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, JUGER que sur cette somme les intérêts se capitaliseront par année entière, CONDAMNER Madame [B] à payer à la SNC LA BOUTIQUE DU DOMAINE la somme de 2500 euros en réparation du préjudice lié à la résistance manifestement abusive de la défenderesse, CONDAMNER Madame [B] à payer à la SNC LA BOUTIQUE DU DOMAINE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions de l'article L-111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les éventuels frais d'exécution forcée seront à la charge de Madame [B], REJETTER toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SNC LA BOUTIQUE DU DOMAINE fait valoir : - qu’en matière de location, le bailleur doit restituer le dépôt de garantie au locataire à l’expiration du bail dans un délai raisonnable estimé jurisprudentiellement à deux mois. - qu’un état des lieux d’entrée n’a pas été réalisé et que Madame [B] ne démontre pas que les dégradations constatées sont dues à la SNC LA BOUTIQUE DU DOMAINE. Elle soutient donc qu’elle ne peut être tenue des travaux de réfection et que le dépôt de garantie doit lui être restitué. A titre subsidiaire elle fait valoir que les devis présentés ne peuvent être retenus. - que lorsque le montant du dépôt de garantie équivaut à plus de deux échéances de loyer, le bailleur devra verser au locataire les intérêts perçus, au taux pratiqué par la Banque de France (2,25 % en 2021). Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Madame [B] sollicite du tribunal de : Débouter LA BOUTIQUE DU DOMAINE de ses demandes de condamnations à l’encontre de Madame [B], Condamner LA BOUTIQUE DU DOMAINE à régler à