8ème Chambre, 11 juillet 2024 — 24/01024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 24/01024 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2UA
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI
Jugement Rendu le 11 Juillet 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétairesde la résidence [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET PRECLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 31 Janvier 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [J] est propriétaire des lots n°102 et n°419 au sein de la résidence en copropriété [4] située [Adresse 2]. Par exploit de commissaire de Justice du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Madame [O] [J] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- condamner Madame [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1.963,18 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus.
- condamner Madame [O] [J] aux frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 330,38 euros, qui sera imputée à la seule défenderesse, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1.
- condamner Madame [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1.187,07 euros, au titre des appels relatifs au budget prévisionnel 2024, du 2ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus,
- condamner Madame [O] [J] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 date de la mise en demeure.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- condamner Madame [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil.
- condamner Madame [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1.200 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [O] [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans ses assignations introdutives d’instance.
Madame [O] [J], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas indiv