8ème Chambre, 11 juillet 2024 — 24/01098
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 24/01098 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2HY
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL AD LITEM JURIS
Jugement Rendu le 11 Juillet 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [P], né le 21 Juillet 1989 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 06 Février 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [P] est propriétaire des lots n°0000070 et n°0000163 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de Justice du 6 février 2024 signifié à l’étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIÉTÉ D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION DE GESTION MMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION (SERGIC), a fait assigner Monsieur [T] [P] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
Condamner le défendeur à lui payer les sommes de : 3.063,31 € selon arrêté de compte du 3 novembre 2023, provision charges 01/07/24-30/07/2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ; 336,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 sur une somme de 6.028,27€ et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. -Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. -Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile. -Condamner le défendeur en tous les dépens.
L’audience du 21 mars 2024 a été renvoyée d’office afin de permettre au défendeur de bénéficier d’un délai suffisant pour organiser sa défense.
A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introdutive d’instance.
Monsieur [T] [P], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; - et de verser au