8ème Chambre, 11 juillet 2024 — 24/01194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 24/01194 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3L2

NAC : 72I

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL SIMONNET AVOCATS

Jugement Rendu le 11 Juillet 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET PRECLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire E0839

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [M] [S] [W], né le 29 Novembre 1977 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 30 Janvier 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [W] est propriétaire des lots 18 et 77 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 6] située [Adresse 3]. Par exploit de commissaire de Justice du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [M] [W] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en l’ensemble de ses demandes et l’en déclarer bien fondé.

En conséquence,

- condamner Monsieur [M] [W] à lui payer les sommes suivantes :

. 4.085,80 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure,

. 2.749,32 euros (687,33 x 4) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 12 juin 2023,

. 133,92 euros (33,48 x 4) correspondant aux appels de fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 12 juin 2023,

. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code civil,

. 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- condamner, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l’instance.

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.

A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a comparu par avocat et a maintenu comme suit les demandes de l’assignation introductive d’instance:

- 1.928,12 euros correspondant aux provisions devenues exigibles pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

- 133,92 euros correspondant aux appels de fonds de travaux devenus exigibles pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts

- 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] indique abandonner la demande présentée au titre des charges de copropriété échues qui ont été réglées par le défendeur. Il précise qu’il ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement présentée.

Monsieur [M] [W], régulièrement assigné, comparaît à l’audience et indique que: - il a réglé la totalité de l’arriéré des charges de copropriété impayées par le versement d’une somme de 4.907 euros

- il ne conteste ni le principe ni le montant réclamé pour les charges devenues exigibles et appels de fonds travaux devenus exigibles

- mais il conclut au rejet des demandes de condamnation présentées à son encontre au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile

- il sollicite des délais de paiement et propose de payer des mensualités de 333 euros pendant un délai de 6 mois à compter de la fin du mois de mai 2024.

Au soutien, Monsieur [M] [W] indique qu’il exerce en qualité de surveillant de nuit moyennant un revenu mensuel de 2.000 euros. Il explique être séparé, payer deux pensions alimentaires à hauteur de 600 euros par mois, rembourser deux crédits immobilie